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14NT01822

CETATEXT000030458166 J4_L_2015_04_000001401822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/04/2015, 14NT01822, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01822 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUILLE-MIRZA Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; Mme A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400540 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a vécu plusieurs événements dramatiques, notamment le décès, en 2012, de son enfant trois jours après sa naissance ; elle souffre de troubles psychologiques sévères pour lesquels il n'existe pas de traitement approprié en France ; elle remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet d'Indre-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels il a pris sa décision et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le Congo comme pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, présenté par le préfet d'Indre-et- Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par Mme A... B...ne sont pas fondés ; Vu la décision 27 octobre 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante de la République Démocratique du Congo (RDC), relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la RDC ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement ; Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A... B... sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis du 5 août 2013 du médecin de l'agence régionale de santé (ARS), selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée, qui présente des troubles psychologiques sévères liés, notamment, au décès de son enfant, nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis précise qu'elle peut voyager sans risque vers ce pays ; que le médecin de l'agence régionale de santé a émis son avis au vu du rapport médical établi par un médecin agréé conformément aux dispositions précitées ; que Mme A... B... n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que son traitement ne pourrait être poursuivi, dans des conditions équivalentes, dans son pays d'origine ; que la seule circonstance que, ni le médecin de l'ARS, ni le médecin agréé, ne soient des spécialistes de la psychiatrie ne suffit pas à remettre en cause le contenu de leur avis ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) " ;
  6. Considérant que si Mme A... B... soutient qu'elle remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son " histoire personnelle " et de ce qu'elle a été victime de maltraitance au Congo et de viol en France, ces circonstances ne sont établies par aucune pièce du dossier ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions de cet article ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que, par la décision contestée, le préfet d'Indre-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels il a pris sa décision et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le Congo comme pays de destination :
  8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, il n'est pas établi que l'état de santé de l'intéressée se trouverait aggravé du fait de ces décisions de sorte que les moyens, non assortis de précisions, selon lesquels elles seraient entachées d'une " erreur manifeste d'appréciation " ne peuvent qu'être écartés ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... B...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  11. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01822 2 1

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