← France

14NT02053

CETATEXT000030458170 J4_L_2015_04_000001402053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/04/2015, 14NT02053, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02053 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1401763 en date du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : . n'est pas suffisamment motivé ; . méconnaît le principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; . méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : . n'est pas suffisamment motivé ; . méconnaît le principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; . méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; . est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté : . n'est pas suffisamment motivé ; . méconnaît le principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; . n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle dans la mesure où le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; . méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 août 2014 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour la représenter ; Vu l'ordonnance du 4 février 2015 fixant la clôture de l'instruction au 2 mars 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de M. Bataille, président de chambre ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 18 janvier 1982, qui est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 24 octobre 2012, a présenté le 20 décembre 2012 une demande d'asile politique ; que par décision du 28 juin 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que le 13 décembre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet ; que, par arrêté du 17 janvier 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a alors refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour au titre de l'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant que Mme A...soutient que la décision de refus de titre de séjour que lui a opposée le préfet n'est pas suffisamment motivée, a méconnu les stipulations du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été précisé au point 1, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, qui n'a pas examiné la situation de la requérante au regard d'autres fondements, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité sur ce fondement, les moyens tirés de l'absence de motivation de cette décision et de la méconnaissance du droit de Mme A...d'être entendue tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui sont inopérants, doivent être écartés ; que par ailleurs, Mme A...ne justifiant pas, à la date de la décision contestée, avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique par rapport à celle du refus de séjour, lequel comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par un arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de Mme A... a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union européenne en tant que partie intégrante des droits de la défense ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...soutient que la décision du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français a pour effet de la séparer de son compagnon, de nationalité française et père de son enfant, elle n'établit pas l'existence d'une vie commune à la date de cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, leur enfant n'était pas encore né ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à Mme A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel Mme A...pourrait être reconduite, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la requérante ne justifie pas faire l'objet de menace ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Côte d'Ivoire, est suffisamment motivée ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination a méconnu le droit de Mme A...au sens du principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A...et se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur les risques encourus par l'intéressée en Côte d'Ivoire ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant qu'en se bornant à produire en première instance deux articles de presse relatant les exactions commises à l'encontre des partisans de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, MmeA..., dont la demande d'asile politique a été rejetée, n'établit pas la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeA..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
  16. Le président rapporteur, F. BATAILLE L'assesseur le plus ancien, S. AUBERT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT020532

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.