CETATEXT000030458440 J5_L_2015_04_000001400572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/84/CETATEXT000030458440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2015, 14NC00572, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00572 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KLING Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1304566 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304566 du 30 décembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 196 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour :
- M.C..., ressortissant arménien, soutient qu'il vit en France depuis cinq ans avec son épouse et leurs deux enfants scolarisés, que son épouse et lui déploient d'importants efforts d'intégration notamment par la maîtrise de la langue française et que son frère vit également en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, à l'âge de 26 ans, le 28 septembre 2009 avec son épouse, que celle-ci, également de nationalité arménienne, fait l'objet d'un refus de titre de séjour du même jour et que rien ne s'oppose à ce que M. et Mme C... regagnent leur pays d'origine avec leurs enfants nés en mai 2010 et octobre 2011 à Strasbourg. Le frère du requérant, titulaire d'un titre de séjour pour raisons de santé n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire national. Si M. C... soutient avoir quitté l'Arménie dès 1990, pour la Russie puis la Géorgie, il ne démontre pas n'y avoir aucune attache, son épouse ayant pour sa part vécu à Erevan, avec ses parents et ses frère et soeur, jusqu'en 2004 au moins. M. et Mme C... n'établissent pas avoir des liens personnels importants en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, ni qu'il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- M.C..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 20 janvier 2010 et 17 août 2011, confirmées les 10 mars 2011 et 30 mai 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il court des risques en cas de retour en Arménie en raison des origines azéries de sa mère et de menaces et agressions dont des membres de sa famille et lui-même ont été victimes avant son entrée en France. Il ne produit cependant aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00572 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.