CETATEXT000030458454 J5_L_2015_04_000001400932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/84/CETATEXT000030458454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2015, 14NC00932, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00932 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KLING M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 10 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1304328 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2014, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304328 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 décembre 2013 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 10 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me A... de la somme de 1 196 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la fixation du pays de destination : - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 avril 2014, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., ressortissante arménienne née le 19 juillet 1977, est entrée en France le 29 mars 2011 de façon irrégulière, accompagnée de sa mère. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 janvier 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 août
- Le 3 septembre 2012, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 10 juillet 2013, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 10 juillet
- Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 23 mai 2013, que si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Le préfet du Bas-Rhin soutient, sans être sérieusement contesté, que le traitement dont l'intéressée a besoin existe dans son pays d'origine et produit notamment, à l'appui de ses allégations, la fiche pays de l'Arménie. Pour sa part, la requérante se borne à faire état de certificats médicaux imprécis qui ne sont pas de nature à lui permettre de justifier de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Arménie. Il s'ensuit que Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité au regard de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
- En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme C... à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée qui ne produit aucun élément précis à l'appui de son moyen. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Mme C...fait valoir qu'elle a été arrêtée, ainsi que son père, par les autorités arméniennes à la suite des élections de 2008, que celui-ci est décédé d'une crise cardiaque en raison des sévices qui lui ont été infligés par la police et qu'elle a dû fuir en raison des menaces exercées à son encontre. La requérante ne produit toutefois pas d'éléments suffisamment précis et probants de nature à établir la réalité de ses allégations. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00932 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.