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14NC01074

CETATEXT000030458458 J5_L_2015_04_000001401074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/84/CETATEXT000030458458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2015, 14NC01074, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01074 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER GUERARD Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Ville-en-Tardenois a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 19 décembre 2011 portant schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) de la Marne. Par un jugement n° 1200285 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juin 2014, la commune de Ville-en-Tardenois, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200285 du 15 avril 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2011 du préfet de la Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Ville-en-Tardenois soutient que : - elle est recevable à contester l'arrêté litigieux qui a des effets normatifs notables puisqu'il modifie la procédure ultérieurement applicable et n'est donc pas un simple acte préparatoire ; d'autres préfets ont mentionné lors de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale de leur département qu'il pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les conditions de droit commun ; - l'arrêté ne mentionne pas l'établissement d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, ce qui démontre un vice de procédure ; - l'arrêté en tant qu'il prévoit la fusion des communautés de communes Ardre et Tardenois et du Chatillonais méconnait l'objectif d'amélioration de la cohérence spatiale prévu par les dispositions du 2°du III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense enregistré 7 novembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté contesté revêt le caractère d'un acte préparatoire ne constituant pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - la procédure préparatoire à l'adoption du SDCI de la Marne a été régulière ; - le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit en proposant la fusion des deux communautés de communes ; - l'absence de prise en compte des limites des circonscriptions cantonales ou législatives ne rend pas le SDCI illégal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la commune de Ville-en-Tardenois. Considérant ce qui suit :

  1. La commune de Ville-en-Tardenois relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 19 décembre 2011 portant schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) de la Marne.
  2. D'une part, en vertu du I de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 2010, un schéma départemental de coopération intercommunale est établi dans chaque département, qui prévoit une couverture intégrale du territoire départemental par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vertu des II et III de cet article, ce schéma peut notamment proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), ainsi que la suppression, la transformation ou la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, dans le but, notamment, de réduire le nombre des structures intercommunales et d'améliorer leur cohérence au regard des unités urbaines et des bassins de vie. En vertu du IV du même article, le projet de schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale et adressé pour avis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés par les propositions de modifications ainsi que, le cas échéant, aux représentants de l'Etat dans les autres départements concernés. Le projet et les avis sont ensuite transmis à la commission départementale de la coopération intercommunale, qui donne un avis et peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter des modifications du projet de schéma qui sont intégrées à ce projet à condition qu'elles soient conformes aux dispositions des I à III. Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'Etat dans le département et révisé au moins tous les six ans suivant sa publication.
  3. D'autre part, l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 dispose que le préfet est chargé, jusqu'au 31 décembre 2012 ou, à défaut d'accord des communes, jusqu'au 1er juin 2013, de traduire les orientations du schéma départemental de coopération intercommunale en prenant des arrêtés visant selon les cas à créer, fusionner ou modifier le périmètre des EPCI, sous réserve de la possibilité, prévue expressément par le législateur, de se démarquer, le cas échéant, des propositions dudit schéma alors même que celui-ci a été adopté dans le département. L'article 61 de la même loi prévoit de la même manière que le préfet propose puis arrête, pour la mise en oeuvre de ce schéma, la dissolution, la fusion des syndicats de communes ou la modification de leur périmètre.
  4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le schéma départemental de coopération intercommunale constitue un document d'orientation et de programmation de l'organisation intercommunale dans le département, visant, au terme d'une large concertation entre le représentant de l'Etat et les élus locaux, à traduire dans chaque département les objectifs fixés par le législateur tendant à la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la suppression des enclaves et discontinuités territoriales, la rationalisation des structures de coopération et le renforcement de la solidarité financière. La décision arrêtant le schéma de coopération intercommunale n'implique pas, par elle-même, la création, la modification ou la dissolution d'établissements intercommunaux, auxquels certaines communes seraient tenues d'adhérer, ni la définition des compétences obligatoirement transférées par les communes à ces établissements. Le schéma ne comporte aucun effet prescriptif qui soit directement et immédiatement opposable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale qu'il concerne, la traduction de ses orientations devant faire l'objet de décisions ultérieures du représentant de l'État, tant pour la création, la fusion, la suppression des établissements publics de coopération intercommunale que pour la modification de leur périmètre. Les articles 60 et 61 de la loi du 16 décembre 2010 prévoient d'ailleurs la possibilité pour le représentant de l'Etat de proposer une évolution de la structure des établissements publics de coopération intercommunale différente de celle prévue par le schéma.
  5. Ainsi, eu égard à l'absence de portée normative du schéma départemental de coopération intercommunale qui ne modifie pas l'ordonnancement juridique et qui ne constitue qu'un document de programmation issu de la concertation locale censé orienter les décisions du représentant de l'Etat en matière d'organisation intercommunale, l'arrêté adoptant le schéma ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La circonstance que les préfets, dans certains départements n'incluant pas la Marne, aient indiqué, à tort, que le schéma départemental pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ne saurait rendre recevable la requête dirigée contre un tel acte.
  6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Ville-en-Tardenois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 19 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental de coopération intercommunale. Ses conclusions d'appel doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Ville-en-Tardenois est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ville-en-Tardenois et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC01074 135-05-01-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Dispositions générales et questions communes.

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