CETATEXT000030458465 J5_L_2015_04_000001401186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/84/CETATEXT000030458465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2015, 14NC01186, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01186 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400331 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2014, complétée par un mémoire en production du 12 septembre 2014, M.B..., représenté par la SCP d'avocats MCM et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1400331 du 27 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 4 février 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que le caractère réel et sérieux de ses études en France est établi. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2014, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant marocain né le 9 mai 1987, est entré en France le 2 septembre 2007 muni d'un visa étudiant. Un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé par la suite, lui a été délivré. Par arrêté du 4 février 2014, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février
- Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
- Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a commencé ses études en France en septembre 2007, a obtenu un diplôme universitaire de technologie en
- Toutefois, il est constant que, pour l'année universitaire 2013-2014, il était inscrit à l'université de Reims en troisième année de licence SPI (sciences pour l'ingénieur) EEA (électronique électrotechnique automatique) après quatre redoublements consécutifs d'une troisième année à l'université de Montpellier. Par ailleurs, si M. B... soutient, d'une part, qu'il a rencontré des difficultés dans sa vie personnelle et, d'autre part, que le niveau du cursus universitaire à Montpellier était trop élevé au regard de sa formation, ces seules allégations, au demeurant non établies, ne sont pas suffisantes pour expliquer ces quatre échecs consécutifs. La circonstance, postérieure à la décision litigieuse, qu'il a réussi sa licence et est inscrit pour l'année universitaire 2014-2015, à l'université de Reims, en Master 1 Sciences, spécialité électronique, est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a commis une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour le 4 février
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 3 N° 14NC01186 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.