CETATEXT000030458467 J5_L_2015_04_000001401187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/84/CETATEXT000030458467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2015, 14NC01187, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01187 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Les amis du Steinbaechel " et M. Orth ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 29 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Wissembourg a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté du Steinbaechel. Par un jugement n° 1203527 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. Orth, a annulé la délibération du 29 mai 2012 et a mis à la charge de la commune de Wissembourg une somme de 1 000 euros à verser à l'association " Les amis du Steinbaechel " Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2014 et un mémoire enregistré le 6 mars 2015, la commune de Wissembourg, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203527 du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande de l'association " Les amis du Steinbaechel " ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'association " Les amis du Steinbaechel " et de M. Orth une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Wissembourg soutient que : - l'association n'avait pas d'intérêt à agir, le projet en litige ne porte pas atteinte à l'objet statutaire de l'association car la ZAC ne porte pas atteinte à l'intégrité de la zone du Steinbaechel et à la biodiversité ; - le jugement est irrégulier, les premiers juges se sont fondés sur un jugement et des faits postérieurs à l'édiction de la délibération litigieuse ; - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2014, l'association " Les amis du Steinbaechel ", représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Wissembourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune doit justifier de la recevabilité de son appel par la production d'une délibération habilitant le maire à ester en justice, ainsi que du caractère exécutoire de cette délibération ; - l'association a un intérêt à agir ; - le jugement est régulier : les premiers juges ont appliqué les règles juridiques et tenu compte des éléments de fait existant à la date de la décision contestée ; - la création de la zone était, comme l'ont jugé les premiers juges, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la commune a méconnu les dispositions de l'article R. 300-2 du code de l'urbanisme en l'absence de précisions sur la justification de la création de la ZAC ; - la délibération a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière : la commune ne rapporte pas la preuve du respect du délai de convocation de cinq jours, la note de synthèse versée aux débats concerne la séance du 29 mai 2012 et non celle du 18 mai 2012, l'ordre du jour est insuffisant, la note de synthèse n'a été remise que lors de la séance du conseil municipal et ne répond pas aux exigences formelles ; - la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors que le conseil municipal n'a pas délibéré sur les objectifs poursuivis et que les modalités de la concertation n'ont pas été respectées, notamment s'agissant de l'information du public ; - les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ont été méconnues dès lors que les panneaux destinés à informer le public n'ont pas retranscrit fidèlement le contenu de l'étude d'impact ; - le rapport de présentation est insuffisant : il ne précise pas pourquoi le projet a été retenu ; - l'étude d'impact est insuffisante : aucune alternative au projet n'est présentée, l'étude aurait dû recenser les différentes possibilités qui s'offraient à la ville pour créer un parc de logements, préciser les mesures de compensation de la destruction de zones humides, indiquer le point de rejet des eaux pluviales de la ZAC, analyser les impacts de l'augmentation du trafic routier, les mesures de protection contre les coulées de boues et les inondations ; - la création de la ZAC est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux qualités environnementales du site, au risque de coulées de boues et aux orientations du SCOTAN. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2014, M. Orth, représenté par MeB..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a déclaré sa demande irrecevable et à l'annulation de la délibération du 29 mai 2012 ; 3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Wissembourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune doit justifier de la recevabilité de son appel ; - il a un intérêt à agir ; - le jugement est régulier dès lors que les premiers juges ont appliqué les règles juridiques et tenu compte des éléments de fait existant à la date de la décision contestée ; - la création de la zone était, comme l'ont jugé les premiers juges, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la commune a méconnu les dispositions de l'article R. 300-2 du code de l'urbanisme en l'absence de précisions sur la justification de la création de la ZAC ; - la délibération a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière : la commune ne rapporte pas la preuve du respect du délai de convocation de cinq jours, la note de synthèse versée aux débats concerne la séance du 29 mai 2012 et non celle du 18 mai 2012, l'ordre du jour est insuffisant, la note de synthèse n'a été remise que lors de la séance du conseil municipal et ne répond pas aux exigences formelles ; - la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors que le conseil municipal n'a pas délibéré sur les objectifs poursuivis et que les modalités de la concertation n'ont pas été respectées, notamment s'agissant de l'information du public ; - les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ont été méconnues dès lors que les panneaux destinés à informer le public n'ont pas retranscrit fidèlement le contenu de l'étude d'impact ; - le rapport de présentation est insuffisant : il ne précise pas pourquoi le projet a été retenu ; - l'étude d'impact est insuffisante : aucune alternative au projet n'est présentée, l'étude aurait dû recenser les différentes possibilités qui s'offraient à la ville pour créer un parc de logements, préciser les mesures de compensation de la destruction des zones humides, indiquer le point de rejet des eaux pluviales de la ZAC, analyser les impacts de l'augmentation du trafic routier, les mesures de protection contre les coulées de boues et les inondations ; - la création de la ZAC est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux qualités environnementales du site, au risque des coulées de boues et aux orientations du SCOTAN. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code civil local ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la commune de Wissembourg, ainsi que celles de MeB..., pour l'association " Les amis du Steinbaechel " et M. Orth. La commune de Wissembourg a présenté une note en délibérée enregistrée le 13 mars
- Considérant ce qui suit :
- La commune de Wissembourg relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l'association " Les amis du Steinbaechel ", annulé la délibération du 29 mai 2012 portant création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Steinbaechel. M. Orth, demandeur de première instance, demande l'annulation du jugement en tant qu'il a déclaré sa demande irrecevable. Sur la recevabilité de la requête d'appel :
- Par délibération du 24 avril 2014, régulièrement publiée et reçue le 28 avril 2014 en préfecture, le conseil municipal de la commune de Wissembourg a donné délégation au maire pour ester en justice pour la durée de son mandat. Par suite, la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, tirée de l'absence d'habilitation du maire, doit être écartée. Sur la recevabilité des conclusions de M. Orth :
- Le jugement litigieux, qui rejette dans son article 1er la demande de M. Orth pour irrecevabilité, lui a été régulièrement notifié le 2 mai
- La commune de Wissembourg n'a pas demandé l'annulation du jugement sur ce point. Les conclusions de M. Orth dirigées contre l'article 1er du jugement ne constituent donc pas un appel incident mais un appel principal enregistré postérieurement au délai d'appel de deux mois. Elles sont tardives et irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la régularité du jugement :
- Le fait pour les premiers juges de déclarer à tort recevable la demande de première instance ou de commettre une erreur de droit en se fondant sur des éléments postérieurs à la délibération litigieuse ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi de moyens en ce sens. Il appartient seulement à ce dernier d'examiner ces moyens dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête. Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne l'intérêt à agir de l'association " Les amis du Steinbaechel " :
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'association " Les amis du Steinbaechel " a pour objet de " (...) préserver l'intégrité de la zone dite du Steinbaechel et sa biodiversité ". Par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Wissembourg, l'association justifie d'un intérêt à agir pour contester la délibération du 29 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Wissembourg a décidé de créer une zone d'aménagement concerté de près de six hectares au lieudit " Steinbaechel ", dès lors que cet aménagement est susceptible de porter atteinte à l'intégrité et à la biodiversité de la zone.
- D'autre part, l'association " Les amis du Steinbaechel - association pour la préservation du Steinbaechel " est inscrite au registre des associations du tribunal d'instance de Haguenau depuis le 29 juin 2010 et a ainsi acquis la capacité juridique en vertu des dispositions de l'article 21 du code civil local. L'article 3 de ses statuts prévoit que pour réaliser son objet, l'association peut agir en justice et l'article 13 dispose que le président assume les fonctions de représentation légale, judiciaire et extra judiciaire de l'association dans tous les actes de la vie civile. Par suite, Mme Orth, présidente de l'association est, contrairement à ce que soutient la commune, recevable à contester la délibération du 29 mai 2012 portant création de la zone d'aménagement concerté en litige. En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme : " Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (...) ". Aux termes de l'article R. 311-5 du même code : " L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone (...) ".
- Il résulte des pièces du dossier que le projet de création de la ZAC en litige se situe en lisière sud de l'agglomération de Wissembourg, dans un vallon au centre duquel coule un ruisseau, le " Steinbaechel ", affluent de la Lauter. Le site, d'une superficie de 5,65 hectares, est essentiellement composé de cultures, de vergers et de zone humide (ripisylve le long du ruisseau). Le projet d'aménagement prévoit la création, sur une durée de quinze ans, de 240 logements, soit 42 logements par hectare en moyenne, dont 10 à 20 % de logement pavillonnaire, 40 % de logement " intermédiaire " et 50 % de logement " collectif ".
- La commune soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le projet de ZAC se justifie eu égard à ses besoins en logements. Elle fait valoir que si le projet s'appuie sur un diagnostic de la situation de l'habitat à Wissembourg démontrant une déprise démographique, la population communale ayant diminué et vieilli entre 1999 et 2008, ce diagnostic démontre aussi la nécessité de développer une offre de logements adaptée aux ménages avec de jeunes enfants, soit de petits logements locatifs. Elle soutient que le taux de logements vacants de 7 % qu'elle connaît n'est pas excessif, qu'il s'explique par la vétusté de ces logements et leur inadaptation aux besoins et que des communes ayant des taux supérieurs ont néanmoins créé des ZAC. Enfin, elle fait valoir que le schéma de cohérence territoriale de l'Alsace du Nord (SCOTAN), approuvé le 26 mai 2009, prévoit la création de 50 logements par an à Wissembourg alors que le projet de ZAC correspond à une moyenne de 16 logements par an durant 15 ans et que la densité prévue dans la ZAC, 42 logements à l'hectare, est moins consommatrice d'espace que celle de 30 logements par hectare inscrite dans le SCOTAN.
- Cependant, il est constant que le SCOTAN prévoit également que les secteurs d'extension doivent être localisés en privilégiant les possibilités de desserte en transports collectifs, que le développement doit être privilégié au sein des espaces bâtis et des volumes existants et que les friches doivent être utilisées en priorité, alors que le projet litigieux est situé, hors de la partie actuellement urbanisée de Wissembourg qui inclut pourtant de nombreuses friches, dans un espace naturel de prés et vergers en bordure d'un ruisseau. L'autorité préfectorale a noté que cette zone comprend notamment un habitat humide recensé en Alsace comme faisant partie de la trame verte, des vergers dont le SCOTAN demande la préservation dans les opérations d'aménagement, et des jardins, et que le projet, qui sera soumis aux risques de coulée de boue, entraînera la suppression définitive de 6 hectares de terres agricoles. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la construction, même étalée sur une durée de quinze ans, de 240 logements au lieudit Steinbaechel est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de Wissembourg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 29 mai
- Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association " Les amis du Steinbaechel " et de M. Orth, qui ne sont pas parties perdantes, la somme que demande la commune de Wissembourg au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Wissembourg la somme que demande au même titre l'association " Les amis du Steinbaechel ". D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Wissembourg est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de M. Orth et les conclusions de l'association " Les amis du Steinbaechel " tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Wissembourg, à l'association " Les Amis du Steinbaechel " et à M. Orth. '' '' '' '' 2 N° 14NC01187 68-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC).