CETATEXT000030458469 J5_L_2015_04_000001401252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/84/CETATEXT000030458469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2015, 14NC01252, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01252 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP BOULLEZ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 24 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lembach a rejeté leur demande d'abrogation de la délibération du 8 octobre
- Par un jugement n° 1201384 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2014, complétée par des courriers des 18 février et 5 mars 2015, M. et MmeA..., représentés par la SCP Boullez, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201384 en date du 7 mai 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la délibération du 24 janvier 2012 ; 3°) d'annuler la délibération du 8 octobre 1908 ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Lembach de l'abroger ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lembach une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A...soutiennent que : - en s'estimant incompétent pour statuer sur leur demande, le tribunal administratif commet un déni de justice, le juge judiciaire ayant estimé que le passage établi sur leur propriété était une servitude d'utilité publique ; - le litige concernant l'existence d'un droit de passage public relève de la compétence du juge administratif ; - le droit de passage a été institué par un acte unilatéral obligeant le propriétaire à entretenir la passerelle et la voie d'accès au moulin ; le droit de passage ne grève pas un fonds dominant ; il ne s'agit pas d'une servitude de droit privé, comme l'a jugé la cour d'appel de Colmar ; - l'autorité administrative est dans l'obligation d'abroger un règlement illégal, or le conseil municipal, dès 1908, n'était pas compétent pour édicter une servitude d'utilité publique ; de plus, les circonstances de fait ont changé, ce qui justifie l'abrogation de la délibération ; - la servitude qui grève leur parcelle n'a été prévue par aucun texte, qui ne pourrait être qu'une loi ; - la servitude ne repose plus sur un intérêt public, le moulin a changé de destination ; - la servitude originelle est illégale car la commune a unilatéralement fixé les conditions de l'aménagement ; - la décision de refus d'abrogation méconnait leur droit de propriété. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2014, complété par des mémoires en production des 6 et 26 février 2015, la commune de Lembach, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges, en jugeant que le litige avait été porté devant une juridiction incompétente, ont implicitement répondu au moyen tiré de l'existence d'un déni de justice ; - la circonstance que le droit de passage ne constitue pas une servitude en raison de l'absence de fonds dominant ou la circonstance qu'il bénéficie à la commune et à ses habitants ne suffit pas à en faire une servitude administrative ; il reste une charge relevant du droit privé ; - le droit de passage n'a pas été institué unilatéralement par la commune mais par les actes notariés transférant la propriété du moulin aux propriétaires successifs ; - la délibération du 8 octobre 1908 n'est pas un acte réglementaire ; elle n'est pas un acte administratif unilatéral mais résulte d'un accord de volontés ; - en 1908, seul le droit allemand était applicable et les appelants ne précisent pas à quelles dispositions du droit allemand la délibération serait contraire ; le changement de destination du moulin n'a pas rendu caduc le droit de passage ; - la délibération litigieuse ne porte pas une grave atteinte au droit de propriété de M. et MmeA.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi locale municipale du 6 juin 1895 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de M.A..., ainsi que celles de MeC..., pour la commune de Lembach.
- M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 24 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lembach a rejeté leur demande d'abrogation de la délibération du 8 octobre
- Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...ont acquis le 11 mars 2005, à Lembach, la propriété d'un ensemble immobilier composé de trois parcelles dont une, sise section 1 n° 29, située entre les deux bras de la rivière Sauer. Cette parcelle, qui supporte un ancien moulin, est traversée par un chemin piétonnier et cycliste allant d'un pont à une passerelle, balisé par la commune qui l'a inscrit dans ses chemins touristiques. Par un arrêt du 29 octobre 2010, devenu définitif, la cour d'appel de Colmar a constaté que M. et Mme A... étaient seuls propriétaires de la parcelle cadastrée section 1 n° 29, y compris l'assiette du chemin ouvert à la circulation des piétons et cyclistes la traversant, mais que cette parcelle était grevée d'une charge au profit de la commune de Lembach, stipulée dans les actes de vente successifs, et que M. et Mme A...ne pouvaient s'opposer à l'exercice de ce droit de passage public. M. et Mme A... ont alors demandé au conseil municipal de Lembach d'abroger la délibération du 8 août 1908 citée dans leur acte de vente, ce que le conseil municipal a refusé de faire le 24 janvier
- Il ressort des termes mêmes de la délibération litigieuse du 8 octobre 1908 qu'elle n'a pas pour objet d'instaurer un droit de passage sur la parcelle actuellement cadastrée section 1 n° 29 mais d'autoriser le précédent propriétaire du moulin, d'une part, à déplacer, sur le terrain situé sur la rive gauche de la Sauer et devenu les parcelles 39 et 40 également acquises par M. et MmeA..., le sentier d'accès au moulin, d'autre part, à bâtir l'actuelle passerelle, afin de déplacer l'accès public à l'île supportant le moulin, qui se faisait jusqu'alors par le moulin lui-même, propriété communale jusqu'en
- La commune, en contrepartie de cette autorisation et sous la condition que le nouveau sentier devienne propriété communale, a pris en charge la moitié du coût de construction de la passerelle.
- M. et Mme A...sont fondés à soutenir que la délibération du 8 octobre 1908, relative à l'attribution d'un concours financier en contrepartie de travaux d'intérêt général, et la délibération du 24 janvier 2012 refusant de l'abroger, constituent des actes administratifs dont la légalité relève de la compétence du juge administratif, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif. Sur la légalité de la délibération du 8 octobre 1908 et de la décision du 24 janvier 2012 refusant de l'abroger :
- En premier lieu, la loi municipale locale du 6 juin 1895 donnait compétence, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., au conseil municipal pour délibérer sur les affaires de la commune. Il ressort des termes mêmes de la délibération du 8 octobre 1908 que le conseil municipal de la commune de Lembach a accordé au propriétaire du moulin le droit de déplacer un sentier ouvert au public et d'ériger une passerelle, le nouveau sentier devenant propriété de la commune, en contrepartie du versement d'une participation financière. Le moyen selon lequel une servitude d'utilité publique ne peut être imposée que par une loi ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, M. et Mme A...soutiennent que le droit de passage n'est plus justifié et que son maintien porte une atteinte disproportionnée à leur propriété privée. Toutefois, comme il est dit ci-dessus, la délibération du 8 octobre 1908 n'a ni pour objet ni pour effet d'instaurer le droit de passage sur la parcelle section 1 n° 29, seul contesté par les requérants.
- Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 24 janvier 2012 rejetant leur demande d'abrogation de la délibération du 8 octobre 1908, ni l'annulation de cette dernière délibération. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
- Il n'apparait pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les sommes demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mme A...devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et à la commune de Lembach. '' '' '' '' 2 N° 14NC01252 68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.