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14NC01510

CETATEXT000030458471 J5_L_2015_04_000001401510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/84/CETATEXT000030458471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2015, 14NC01510, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01510 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER JURAS Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1401950 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401950 du 8 juillet 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles 3, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 octobre 2014, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la compétence :

  1. Par arrêté du 31 janvier 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 février 2014, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département, des mesures générales concernant la défense nationale, la défense interne du territoire, les réquisitions de la force armée, ainsi que des arrêtés de conflit ". L'arrêté contesté, y compris en tant qu'il fixe le pays de renvoi de M. C..., ne figure pas parmi les exceptions. Ainsi, M. A...était compétent pour le signer. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
  4. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  5. M.C..., de nationalité macédonienne, soutient qu'il est marié depuis 2008 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour avec qui il a eu un enfant le 10 juillet 2011, que les époux vivent ensemble, qu'il est entré sur le territoire français en décembre 2009, l'a quitté le 8 août 2012 afin que son épouse sollicite le droit au regroupement familial, ce qu'elle a entrepris de faire par une demande du 13 novembre 2012, qu'il est revenu en France le 8 septembre 2013, que ses liens privés sur le territoire français sont intenses. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui avait gardé un emploi en Macédoine, ne vivait pas de façon continue sur le territoire français avant qu'il le quitte le 8 août
  6. S'il est vrai qu'il est alors retourné dans son pays d'origine en vue de respecter la procédure de regroupement familial, son épouse s'est bornée à déposer une simple demande par voie postale, sans fournir d'éléments complémentaires malgré les diverses demandes qui lui ont été faites. Ainsi, M.C..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne démontre pas l'existence, à la date de la décision contestée, d'une vie familiale ancienne, intense et stable avec son épouse et son enfant sur le territoire français. Il ne démontre également pas son insertion dans la société française. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'il aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de son enfant protégé par l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C....
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  8. M.C..., qui avait un emploi en Macédoine, n'a décidé de s'installer de façon stable en France qu'en septembre 2013, alors que sa fille est née le 10 juillet 2011 et que son épouse, avec qui vivait l'enfant, n'a pas donné suite à sa demande de regroupement familial formée le 13 novembre
  9. Il est constant que M. C...entre dans les catégories de personnes pouvant bénéficier du regroupement familial. Dans ces circonstances, eu égard à la faible durée de vie familiale continue avec son enfant, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. C...n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la même convention, qui ne créent que des obligations entre Etats sans ouvrir des droits aux intéressés. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. En premier lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) ".
  11. Dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de motivation spécifique. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
  12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
  13. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporterait pour M. C...des conséquences d'une extrême gravité.
  14. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01510 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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