CETATEXT000030458476 J5_L_2015_04_000001401628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/84/CETATEXT000030458476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2015, 14NC01628, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01628 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 16 avril 2014 en tant qu'il a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401131 du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Mme C... E... épouse B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 16 avril 2014 en tant qu'il a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401132 du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête n° 14NC01628 enregistrée le 12 août 2014, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401131 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 7 juillet 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 16 avril 2014 par laquelle le préfet de la Marne a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que la décision litigieuse méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2014, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 25 septembre 2014, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête n° 14NC01629 enregistrée le 12 août 2014, Mme E...épouseB..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401132 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 7 juillet 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 16 avril 2014 par laquelle le préfet de la Marne a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2014, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 25 septembre 2014, Mme E... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Les requêtes n° 14NC01628 et n° 14NC01629 présentées respectivement par M. B... et Mme E... épouse B... sont relatives à la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
- M. B..., ressortissant arménien né le 19 août 1976, et son épouse, Mme E... épouseB..., ressortissante arménienne née le 22 juin 1979, sont entrés irrégulièrement en France au mois d'août 2011 accompagnés de leur fille, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2013, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre
- Leurs demandes de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février
- Par arrêtés du 16 avril 2014, le préfet de la Marne a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... et Mme E... épouse B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Marne en date du 16 avril 2014 en tant qu'ils fixent le pays de destination. Sur la légalité des décisions attaquées :
- Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Les requérants indiquent que M. B... aurait été témoin d'un assassinat en Arménie en 2006 et qu'ils auraient subi des agressions de ce fait, notamment de la part des services de police, ce qui les aurait contraints à fuir leur pays d'origine. Toutefois, ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations et ont d'ailleurs vu leurs demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme E... épouse B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B... et de Mme E... épouse B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...E...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC01628-14NC01629 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.