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12MA00492

CETATEXT000030458599 J6_L_2015_03_000001200492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/85/CETATEXT000030458599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/03/2015, 12MA00492, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00492 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SELARL G. PALOUX - E. MUNDET Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour la SARL Sodemus, représentée par MeB..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire, dont le siège est 73 quai des Etats-Unis à Nice

(06300), par Me A...; La SARL Sodemus demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701412, 0701416 du 9 décembre 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000, pour un montant total de 126 952 euros ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros correspondant au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour la SARL Sodemus ;
  1. Considérant que la SARL Sodemus relève appel du jugement en date du 9 décembre 2011 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 7 novembre 2011, postérieure à l'introduction de la demande de première instance formée par la SARL Sodemus, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement des impositions restant en litige ; que, dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 décembre 2011, qui a statué sur des conclusions devenues sans objet, doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL Sodemus d'une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens et de celles de l'article R. 761-1 relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0701412, 0701416 du 9 décembre 2011 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SARL Sodemus tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en
  4. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Sodemus tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en
  5. Article 3 : L'Etat versera à la SARL Sodemus une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sodemus et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 12MA00492 2 mtr 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.

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