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12MA02792

CETATEXT000030458606 J6_L_2015_03_000001202792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/86/CETATEXT000030458606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/03/2015, 12MA02792, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02792 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SCP TZA AVOCATS ASSOCIES Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2012, présentée pour la SARL Motel Montpellier Sud, dont le siège est situé route nationale à Rivesaltes

(66600), par Me A...; La SARL Motel Montpellier Sud demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003331 du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Montpellier (Hérault), à raison d'un immeuble à usage commercial situé 164 avenue de Palavas à Montpellier ; 2°) de prononcer une réduction de la cotisation à la taxe professionnelle de l'année 2006 d'un montant de 3 088 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Motel Montpellier Sud, qui exploite dans un immeuble à usage commercial situé avenue de Palavas à Montpellier un hôtel-restaurant sous l'enseigne " Ibis " et un hôtel sous l'enseigne " Etap Hôtel ", relève appel du jugement du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Montpellier, à raison de l'immeuble susmentionné, s'agissant de l'établissement " Etap Hôtel " ; Sur le bien-fondé des impositions :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; qu'il résulte de l'article 1469 du même code, alors applicable, que, pour les biens passibles de la taxe foncière, la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; que selon l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire (...), la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision " ; qu'enfin, aux termes de l'article 324 AA de cette annexe : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, retient valablement un local-type inscrit au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, il lui appartient, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux hôtels exploités par la SARL Motel Montpellier Sud sous les enseignes " Ibis " et " Etap hôtel " à Montpellier sont situés dans un même immeuble situé avenue de Palavas, l'hôtel Ibis ayant simplement cédé soixante-cinq chambres afin de créer un second hôtel dénommé Etap Hôtel ; que l'immeuble en litige, construit en 1976, est situé au sud de Montpellier, à proximité immédiate d'un accès à l'autoroute A9 et de la route menant aux plages de Palavas-les Flots ;
  5. Considérant que l'administration a finalement retenu, pour évaluer la valeur locative des deux hôtels exploités par la société requérante, le local-type n°35 du procès-verbal 6670 ME de la commune de Montpellier, proposé par la société requérante uniquement pour l'hôtel " Ibis " et correspondant à un hôtel deux étoiles dénommé " Hôtel des Arts ", situé au centre de Montpellier, dont la valeur locative a été fixée à 5,05 euros le m² pondéré, augmentée de 5 % pour tenir compte de la différence de situation et de standing des hôtels ; que la SARL Motel Montpellier Sud, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'évaluation de la valeur locative de l'hôtel Ibis par les services fiscaux, persiste toutefois à soutenir devant la Cour que, s'agissant de l'Etap Hôtel, qui ne ferait selon elle l'objet d'aucun classement au regard des normes du ministère chargé du tourisme, il convient d'ajuster la valeur locative du local-type de référence, classé dans la catégorie deux étoiles, en appliquant un abattement de 40 %, afin de prendre en compte la différence existant en termes de confort et d'aménagement induite par la différence de classement dans les catégories hôtelières ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les chambres de l'Etap Hôtel, qui appartenaient initialement à l'hôtel Ibis, ne présenteraient pas les mêmes caractéristiques et la même superficie, et ne pourraient correspondre aux normes d'un hôtel deux étoiles, catégorie dont relève " l'Hôtel des Arts " ; que la circonstance que les chambres de l'Etap Hôtel seraient aménagées de façon différente par rapport à celles de l'hôtel Ibis, en ce qui concerne notamment les sanitaires et certains éléments de l'équipement mobilier, ne saurait justifier l'application d'un abattement de 40 % à la valeur locative retenue par l'administration, alors au demeurant que cette différence d'aménagement est justifiée par des documents datés de l'année 2013 et que, s'agissant de l'année de l'imposition en litige, la société requérante n'établit ni l'absence de classement de l'Etap Hôtel ni la catégorie hôtelière dans laquelle était alors classé l'hôtel Ibis ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Motel Montpellier Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SARL Motel Montpellier Sud quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Motel Montpellier Sud est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Motel Montpellier Sud et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 12MA02792 4 fn 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens. 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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