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13MA00655

CETATEXT000030458678 J6_L_2015_03_000001300655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/86/CETATEXT000030458678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/03/2015, 13MA00655, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00655 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER DGM ASSOCIES M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2013, présentée pour M. B... A... du Ronceray, demeurant..., par Me Martin ; M. A... du Ronceray demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104105 en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2005, à hauteur de 16 361 euros compte tenu d'un dégrèvement opéré le 17 juin 2009 pour un montant de 2 358 euros ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de 16 361 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...du Ronceray a bénéficié au titre de l'année 2005 d'une réduction de son impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs dont ils ont déclaré la réalisation dans l'île de La Réunion, en qualité d'associé des sociétés en participation (SEP) Capucine 1, 3 et 5, dont la gestion est assurée par l'EURL SGI ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de cette dernière société ayant mis en évidence des anomalies tenant à la date de livraison des biens et à l'absence d'agrément fiscal des SEP Capucine 1 et 3, l'administration fiscale a remis en cause, par proposition de rectification en date du 20 juin 2008, la réduction d'impôt dont avait bénéficié M. A...du Ronceray ; qu'elle l'a, en conséquence, assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 ; que M. A... du Ronceray relève appel du jugement en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations restant en litige après un dégrèvement prononcé le 17 juin 2009, lesquelles s'élèvent à la somme de 16 361 euros, droits et pénalités confondus ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que par une décision du 18 septembre 2013, postérieure à l'introduction de la présente requête, l'administration a accordé à l'intéressé un dégrèvement complémentaire de 704 euros, venant en sus du dégrèvement de 2 352 euros prononcé le 17 juin 2009 ; que les conclusions de la requête de M. A...du Ronceray sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, par suite, le litige est limité à la somme de 15 657 euros ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même code : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " (...) ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a exploité, dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. A...C..., certaines informations qu'elle avait recueillies lors de la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, gérante des SEP Capucine 1, 3 et 5, lors du contrôle sur pièces de ces sociétés en participation, ainsi que lors des vérifications de comptabilité des fournisseurs et des locataires des biens en cause ; qu'ayant constaté notamment la non-livraison ou l'inexistence de certains investissements déclarés comme ayant été réalisés en 2005 par les SEP susmentionnées, elle en a ensuite tiré les conséquences fiscales s'agissant des conditions d'application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti le requérant au titre de l'année 2005 résulte directement et exclusivement de la remise en cause d'une partie de la réduction d'impôt dont il a bénéficié à raison des investissements prétendument réalisés en 2005 par les SEP Capucine 1, 3 et 5 et non de la rectification du résultat de ces sociétés imposable entre ses mains en proportion de ses droits sociaux ; que, par suite, si le requérant soutient que les services fiscaux auraient procédé, à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'EURL SGI, à une vérification de la comptabilité des SEP susnommées qui serait irrégulière faute d'avoir été précédée de l'envoi de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, le vice de procédure ainsi invoqué est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l'égard du contribuable, qui a conduit à la seule remise en cause de la réduction d'impôt en litige ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
  6. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit bail " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans les départements concernés ; que le droit à déduction n'est ouvert qu'à compter du moment où l'investissement peut être effectivement exploité et être productif de revenus ;
  7. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt relative aux SEP Capucine 1 et 3 au motif que les biens n'ont été livrés à La Réunion qu'en 2006 ; qu'il résulte de l'instruction et n'était pas sérieusement contesté en première instance que la ligne de fabrication de pâtes et le matériel de décontamination destinés à être loués respectivement à la société Montiferro Pasta et à la société Aseptik ont été livrés en août 2006 pour la première et en octobre 2006 pour la seconde ; que, s'agissant de la réduction d'impôt relative à la SEP Capucine 5, il ne résulte d'aucun élément du dossier que le matériel en cause, des machines à glaçons, aurait effectivement été livré au locataire désigné, la société Fumaison Portois ; que, dans ces conditions et au regard des dispositions précitées des articles 199 undecies B du code général des impôts et 95 Q de l'annexe II au même code, les circonstances que les matériels n'auraient pas été surfacturés, contrairement à ce qu'a estimé le service, et que l'administration se serait fondée à tort sur l'absence d'agrément préalable, sont sans incidence sur la solution du litige ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...du Ronceray n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence de 704 (sept cent quatre) euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...du Ronceray tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année
  9. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...du Ronceray est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...du Ronceray et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 13MA00655 4 fn 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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