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13MA01112

CETATEXT000030458711 J6_L_2015_03_000001301112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/87/CETATEXT000030458711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/03/2015, 13MA01112, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01112 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER NAHON M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003158 du 18 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2015, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., qui exerce une activité d'infirmière, a transféré en 1998 son cabinet médical dans la zone franche urbaine de Nice ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005 et 2006, l'administration lui a notifié des redressements portant sur la remise en cause, d'une part, de la déduction de certaines dépenses non justifiées et, d'autre part, de l'exonération d'impôt sur les bénéfices dont elle avait bénéficié sur le fondement de l'article 44 octies du code général des impôts à raison de son implantation dans une zone franche urbaine ; qu'elle a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au terme de ce contrôle au titre des années 2005 et 2006 ; que, par jugement du 18 janvier 2013 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que Mme B...relève appel de ce jugement ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision en date du 7 octobre 2013, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, de 17 652 euros au titre de l'année 2005 et de 35 022 euros au titre de l'année 2006, correspondant à la remise en cause de l'exonération dont Mme B...avait bénéficié sur le fondement de l'article 44 octies du code général des impôts ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
  3. Considérant que Mme B...ne conteste pas la réintégration du montant des dépenses non justifiées dans son bénéfice non commercial ; qu'elle soutient cependant qu'en raison de sa bonne foi, elle serait en droit de bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions alors en vigueur du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts sur les rappels opérés par l'administration ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies (...) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition. / Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5 ; La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie de revenus. / Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'une rectification, sauf lorsque cette rectification fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent " ;
  5. Considérant que la remise en cause par l'administration de la déduction de dépenses professionnelles non justifiées, opérée par Mme B...dans ses déclarations de revenus non commerciaux de l'année 2005, qu'il s'agisse d'indemnités kilométriques ou de frais de télécommunications, constitue une rectification des bases d'imposition déclarées par l'intéressée au sens des dispositions précitées du 4 bis de l'article 158 du code ; que, par suite, nonobstant sa bonne foi alléguée, Mme B...ne peut prétendre au bénéfice de l'abattement de 20 % prévue par ces dispositions sur la partie des bénéfices résultant de cette rectification ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006 : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,
  7. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes " ;
  8. Considérant que l'administration n'a pas remis en cause au titre des revenus de l'année 2006 l'abattement de 20 % prévu par les dispositions précitées du 4 bis de l'article 158 du code qui, au demeurant, n'étaient plus alors en vigueur ; qu'elle a seulement fait application des dispositions précitées du 7 du même article ; que si Mme B...se prévaut de sa bonne foi, celle-ci, à la supposer établie, n'est en tout état de cause pas au nombre des circonstances permettant aux contribuables de bénéficier de la dispense de la majoration de 25 % de la base d'imposition de leurs revenus prévue par ces dispositions ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 17 652 (dix-sept mille six cent cinquante-deux) euros en droits et pénalités en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel Mme B... a été assujettie au titre de l'année 2005 et de 35 022 (trente-cinq mille vingt-deux) euros en droits et pénalités en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel elle été assujettie au titre de l'année 2006, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 13MA01112 2 mtr 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.

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