CETATEXT000030458803 J6_L_2015_03_000001304379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/88/CETATEXT000030458803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/03/2015, 13MA04379, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04379 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 novembre 2013 et régularisée par courrier le 18 novembre suivant, présentée par le préfet de l'Hérault ; Le préfet de l'Hérault demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302847 du 28 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé ses décisions en date du 23 octobre 2013 par lesquelles il a fait obligation à Mme B...A...de quitter le territoire français sans délai et l'a placée en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nîmes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- Considérant que, par jugement en date du 28 octobre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions en date du 23 octobre 2013 par lesquelles le préfet de l'Hérault a fait obligation à Mme B...A...de quitter le territoire français sans délai et l'a placée en rétention administrative ; que le préfet de l'Hérault relève appel de ce jugement ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant que la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille ; que l'article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques ; que ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ; que l'article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d'éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ; que ce même article prévoit une protection particulière pour les citoyens ayant acquis un droit de séjour permanent, à l'égard desquels des raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique doivent être établies, et pour ceux ayant séjourné dans l'Etat membre d'accueil pendant les dix années précédentes ainsi que pour les mineurs, dont l'éloignement doit reposer sur des motifs graves de sécurité publique ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) / 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 et notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés au point 2 ; qu'il résulte à cet égard des termes mêmes du 3° de l'article L. 511-3-1, qui concerne des ressortissants d'un Etat membre qui ne sont pas entrés en France depuis plus de trois mois, qu'elles ne visent pas les personnes bénéficiant de la protection prévue à l'article 28 de la directive, quant au degré particulier de gravité des motifs d'ordre public dont un Etat membre doit justifier pour pouvoir prendre à leur encontre une mesure d'éloignement ; qu'il appartient néanmoins à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité roumaine, a été interpellée le 23 octobre 2013, lors d'un contrôle d'identité ; que l'intéressée a déclaré être entrée en France en septembre 2013 pour s'adonner à la prostitution sur le bord de la route départementale 609 entre Nissan et Béziers ; que le préfet de l'Hérault établit, par la production de plusieurs rapports de police, la présence d'un important réseau de prostitution roumaine sur cette voie départementale ayant donné lieu à cinq opérations de police, réalisées entre les mois de juillet et octobre 2013 qui ont permis l'interpellation de 35 prostituées et l'éloignement effectif de 21 d'entre elles ; que lesdits rapports de police, en date des 14 août, 30 août, 17 octobre et 5 novembre 2013 démontrent que cette activité en réseau à laquelle participe Mme A...engendre de vives tensions entre la population locale et les prostituées ; que deux collectifs se sont d'ailleurs constitués avec pour objectif revendiqué de procéder à des actions sur la voie publique afin de combattre effectivement le phénomène de prostitution ; que durant le week-end des 5 et 6 octobre 2013, une jeune femme a été menacée par arme à feu par un riverain qui souhaitait lui faire quitter son lieu de prostitution ; qu'un rapport en date du 3 septembre 2013 de la brigade d'intervention territoriale fait état de la collecte de trois tonnes de déchets dont 70 % proviennent de l'activité de prostitution, engendrant ainsi le mécontentement des viticulteurs riverains et des risques sanitaires du fait de la présence notamment de seringues et de préservatifs ; que cette activité induit également des risques pour les usagers de la route et les prostituées par les ralentissements inopinés qu'elle occasionne et se trouve d'ailleurs à l'origine de deux accidents mortels ; qu'en outre, la durée de séjour en France de Mme A...est très brève ; qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutée le 7 septembre 2013, dans les mêmes conditions que l'interpellation ayant donné lieu aux décisions attaquées ; que l'intéressée, qui ne dispose d'aucun autre moyen de subsistance que la prostitution, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, toute sa famille et en particulier sa fille ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en particulier de la participation de Mme A... à cette activité qui, en l'espèce, génère des troubles très importants à l'ordre public, à la salubrité et à la tranquillité publiques, de sa situation familiale, de son absence d'intégration sociale en France, le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de Mme A...ne constituait pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Nîmes ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, a reçu du préfet de l'Hérault, par arrêté du 1er août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 19 août 2013, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige doit être écarté ;
- Considérant, qu'il n'est pas contesté par Mme A...que les faits reprochés par le préfet de l'Hérault se sont produits pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France et que sa situation entrait, ainsi, en ce qui concerne la durée de son séjour, dans le cas prévu au 3° de l 'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances relatives à la situation particulière de Mme A...mentionnées au point 5, le préfet de l'Hérault a pu légalement obliger l'intéressée à quitter le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans méconnaître les dispositions de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa. /Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale. " ; qu'aux termes de l'article R. 316-2 du même code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-
- Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée. / Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 361-1 du présent code, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police, Mme A...a déclaré se livrer à la prostitution de son plein gré et ne pas avoir de proxénète ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'elle était susceptible de porter plainte contre les auteurs d'actes de proxénétisme et aurait relevé des dispositions précitées des articles R. 316-1 et R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de cette décision et de la méconnaissance des articles R. 316-1 et R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 11;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle ne peut par suite se prévaloir de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions en annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- Considérant que, eu égard à l'ensemble des circonstances décrites au point 5, et en particulier à l'exacerbation des tensions entre les riverains de la route départementale 609 et les prostituées dans le secteur concerné, mentionnées dans le rapport établi par les services de police du 17 octobre 2013, qui s'est traduite notamment par le fait qu'une ressortissante roumaine a été physiquement menacée par arme à feu au début du mois d'octobre 2013 par un riverain, le préfet de l'Hérault a pu décider qu'il y avait urgence à éloigner Mme A...du territoire français ; que dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
- Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de placement en rétention administrative doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 ;
- Considérant que Mme A...n'étant pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions en annulation de la décision de placement en rétention administrative ;
- Considérant que Mme A...ne peut utilement soutenir que la décision critiquée méconnaîtrait les objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, notamment ceux tirés de l'exigence de proportionnalité des mesures de rétention administrative au but recherché, dès lors que cette directive ne s'applique qu'aux ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui disposait de documents d'identité en cours de validité, ne justifiait toutefois d'aucun domicile fixe en France ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault a pu à bon droit considérer que l'intéressée ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes de nature à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de la décision d'éloignement en litige ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet, en prenant une mesure de placement en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence, aurait commis une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nîmes doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 28 octobre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par MmeA... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... '' '' '' '' N° 13MA04379 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.