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14MA00079

CETATEXT000030458831 J6_L_2015_03_000001400079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/88/CETATEXT000030458831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/03/2015, 14MA00079, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00079 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CHABBERT MASSON M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Chabbert-Masson ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302617 du 6 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement entre les mains de Me Chabbert-Masson d'une somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien né en 1973, entré en France le 29 août 2011 selon ses déclarations, n'a pas obtenu le statut de réfugié qu'il avait sollicité, sa demande ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 juin 2012, confirmée le 27 mai 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il interjette appel du jugement en date du 6 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 du préfet du Gard portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard avait nécessairement connaissance de l'existence de la jeune C...B..., née en 2001, fille du requérant, et de sa présence auprès de celui-ci lorsqu'il a instruit la demande de l'intéressé à la suite de la décision susmentionnée de la Cour nationale du droit d'asile ; que cependant, l'arrêté en litige, qui se borne à relever l'état de veuvage de M.B..., ne mentionne aucunement son enfant et ne vise pas plus l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'ainsi que le fait valoir M.B..., le préfet du Gard ne peut être regardé, dans ces conditions, comme ayant procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; que, dès lors, l'arrêté contesté doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit à nouveau statué sur la demande de titre de séjour présentée par M.B... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de prendre une nouvelle décision sur cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chabbert-Masson, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chabbert-Masson de la somme demandée de 1 196 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et l'a obligé à quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Chabbert-Masson une somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chabbert-Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Chabbert-Masson, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA00079 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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