CETATEXT000030458833 J6_L_2015_03_000001400102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/88/CETATEXT000030458833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/03/2015, 14MA00102, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00102 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2014, présentée pour M. E...A..., domicilié..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302875 du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté, ensemble le rejet de son recours gracieux du 19 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte dans le délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement entre les mains de Me C...d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 11 décembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les observations de Me D...substituant Me C...pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant turc né en 1973, relève appel du jugement en date du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision du 19 juin 2013 rejetant son recours gracieux ; Sur la légalité du refus de séjour opposé à M. A...le 25 mars 2013 et de la décision confirmative du 19 juin 2013 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant qu'il est constant que M.A..., s'il a séjourné en France à compter de 2002 à raison de son mariage avec une française, lequel mariage s'est révélé être de complaisance, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 janvier 2005, exécuté le 4 février 2005 ; que, par suite, et alors même qu'il serait revenu sur le territoire national en 2006, ce que le requérant ne démontre pas, M. A...ne saurait se prévaloir d'un séjour habituel et continu de dix ans en France ; que, par voie de conséquence, le requérant, contrairement à ce qu'il soutient, ne remplit pas la condition exigée par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui se déclarait célibataire dans sa demande de titre de séjour établie le 19 décembre 2012, ne s'est formellement prévalu de son concubinage avec une ressortissante française, MmeB..., que dans son recours gracieux du 22 mai 2013 ; qu'ainsi il ne peut être sérieusement reproché au préfet d'avoir indiqué dans l'arrêté contesté que le requérant était célibataire ;
- Considérant que si dans sa décision en date du 19 juin 2013 rejetant le recours gracieux susmentionné, l'autorité préfectorale, qui rappelle de manière circonstanciée le parcours en France du requérant et le fait que ses trois enfants issus d'une précédente union résident en Turquie, n'a évoqué ni le concubinage récent de l'intéressé ni deux promesses d'embauche dont il s'était prévalu, cette dernière circonstance est insuffisante pour faire regarder cette décision comme entachée d'un défaut de motivation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que si M. A...déclare être revenu en France en 2006, après la reconduite à la frontière dont il avait fait l'objet en 2005 et y résider de manière continue depuis lors, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier au mieux que de sa présence sur le territoire français à compter de la fin de l'année 2007 ; qu'en outre, M.A..., qui s'était alors prévalu d'une fausse carte d'identité bulgare, a fait l'objet le 1er septembre 2010 d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire pris par le préfet du Tarn ; que, par ailleurs, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie dès lors qu'il n'est pas contesté que ses trois enfants et ses parents y résident ; que s'il se prévaut de la relation de concubinage qu'il entretient avec Mme B...depuis 2012, le caractère récent de cette relation est insuffisant, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, pour faire regarder l'arrêté en litige comme portant au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si M. A...se prévaut, en outre, d'un domicile, de ressources régulières et de deux promesses d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 7, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle du requérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l'illégalité invoquée de la décision portant obligation de quitter le territoire au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écartée ; qu'en outre, faute de démontrer l'illégalité de la décision du 25 mars 2013 portant refus de séjour, M. A...ne peut se prévaloir d'une quelconque exception d'illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur le délai de départ volontaire :
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...). /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, (...) II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. A...n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; qu'au demeurant, l'arrêté contesté, qui mentionne des éléments de fait propres à la situation de M. A..., précise, dans son article 2, que ce dernier est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêté et que sa situation personnelle ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé ; que la motivation de cette décision, qui se réfère aux éléments d'appréciation de la situation de l'intéressé qui sont relevés dans les considérants de l'arrêté contesté, ne peut être regardée comme stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit, en tout état de cause, être écarté ; que, par ailleurs, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours ledit délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA00102 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.