CETATEXT000030458855 J6_L_2015_03_000001400589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/88/CETATEXT000030458855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/03/2015, 14MA00589, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00589 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER BOURIANES-ROQUES M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304807 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2013 en tant que par cet arrêté le préfet de l'Aude lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;
- Considérant que, selon ses dires, M. B..., d'origine azerbaïdjanaise, aurait fui en 1988 l'Azerbaïdjan avec sa mère de nationalité arménienne, son épouse et ses deux enfants, pour s'établir en Ukraine, puis en Russie où il n'aurait pas pu régulariser sa situation ; qu'il aurait été contraint de quitter ce pays en novembre 2005 avec sa mère et aurait, selon ses allégations, perdu la trace de son épouse et de ses deux enfants demeurés en Russie ; qu'après le rejet le 19 mars 2007 de la demande qu'il a déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides afin que lui soit reconnu le statut de réfugié, M. B... a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, qui a été renouvelée jusqu'au 15 octobre 2012 ; qu'il a ensuite sollicité, le 10 décembre 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que le préfet de l'Aude a pris à l'encontre de M. B..., par un arrêté du 13 septembre 2013, une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé comme pays de destination l'Azerbaïdjan ou tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que, par un jugement du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Aude a, à la suite de l'examen d'une nouvelle demande de régularisation, délivré le 28 novembre 2014 à M. B... une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 27 novembre 2015 ; que cette dernière décision doit être regardée comme abrogeant la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de l'intéressé, qui n'ont reçu aucune exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2013 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à l'annulation de ces décisions, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA00589 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.