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14MA03643, 14MA03644

CETATEXT000030458917 J6_L_2015_03_000001403643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/89/CETATEXT000030458917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/03/2015, 14MA03643, 14MA03644, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03643, 14MA03644 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL ; RUFFEL ; M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu I, sous le n° 14MA03643, la requête enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 14 août 2014 et régularisée par courrier le 19 août suivant, présentée par le préfet de l'Hérault ; Le préfet de l'Hérault demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302907 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M.B..., a condamné l'Etat à verser à ce dernier une indemnité d'un montant de 10 000 euros, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'illégalité fautive des décisions des préfets de l'Aude et de Haute-Garonne en date respectivement du 1er avril 2002 et du 2 juin 2003 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu II, sous le n° 14MA03644, la requête enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 14 août 2014 et régularisée par courrier le 19 août suivant, présentée par le préfet de l'Hérault ; Le préfet de l'Hérault demande à la Cour de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement susvisé n° 1302907 du 19 juin 2014, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M.B..., a condamné l'Etat à verser à ce dernier une indemnité d'un montant de 10 000 euros, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'illégalité fautive des décisions des préfets de l'Aude et de Haute-Garonne en date respectivement du 1er avril 2002 et du 2 juin 2003 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu la décision en date du 3 novembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date des refus de séjour litigieux ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Me D..., substituant MeC..., pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1948, entré en France en 1996, s'est vu délivrer un certificat de résidence en 1998, avant de se voir refuser le renouvellement de son titre de séjour, d'abord, par une première décision du 1er avril 2002 du préfet de l'Aude, puis par une seconde décision du 2 juin 2003 du préfet de la Haute-Garonne, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; que, par un jugement du 8 novembre 2004, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la première décision, au motif qu'elle portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par un jugement du 21 décembre 2004, le tribunal administratif de Toulouse a, en revanche, rejeté la demande de M. B...dirigée contre la seconde décision, estimant qu'une telle atteinte n'était pas établie en l'espèce ; que, par un arrêt du 24 avril 2007, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux, a annulé ce dernier jugement en retenant, contrairement aux premiers juges, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues ; que le 8 août 2004, M. B...a rejoint l'Algérie selon ses déclarations ; qu'il a sollicité à plusieurs reprises auprès des autorités consulaires françaises, mais sans succès, la délivrance d'un visa d'entrée en France ; que notamment, par une décision du 11 janvier 2009, le consul général de France à Oran (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent de ressortissants français au motif qu'il constituait une menace à l'ordre public ; que par une décision du 30 mars 2011 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête de M. B...tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de requête contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de l'intéressé dirigé contre ce refus ; que, par un courrier du 14 février 2013 dont le préfet de l'Hérault a accusé réception le 15 mars suivant, M. B...a formé une réclamation aux fins d'être indemnisé du préjudice matériel et moral résultant selon lui de son éloignement forcé et illégal du territoire français à destination de l'Algérie ; qu'en l'absence de réponse à sa demande, M. B...a demandé le 25 juin 2013 au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 000 euros, tous chefs de préjudice confondus ; que par une première requête, enregistrée sous le n° 14MA03643, le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 19 juin 2014 en tant que le tribunal a partiellement fait droit à cette demande en condamnant l'Etat à verser à M. B...une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; que M.B..., après avoir conclu au rejet de cette requête, demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande et la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 800 000 euros en réparation de son préjudice ; que par une seconde requête, enregistrée sous le n° 14MA03644, le préfet de l'Hérault demande le sursis à exécution de ce jugement ;
  2. Considérant que les requêtes susvisées du préfet de l'Hérault sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée sous le n° 14MA03643 : En ce qui concerne la recevabilité de l'appel principal du préfet de l'Hérault :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de justice administrative, relatif à la représentation de l'Etat devant le tribunal administratif : " L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements. " ; qu'aux termes de l'article R. 611-12 du même code : " Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif (...) doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. (...) / Toutefois, lorsque la décision (...) émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé. " ; que selon l'article R. 811-10 du même code : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la Cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-10-1 dudit code : " I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : / 1° Entrée et séjour des étrangers en France ; (...) " ;
  5. Considérant que le jugement du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Montpellier a été notifié au préfet de l'Hérault ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le litige soumis au tribunal administratif de Montpellier portait sur la demande de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation des différents préjudices que l'intéressé soutenait avoir subis à raison de l'illégalité fautive des refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui avaient été opposés le 1er avril 2002 et le 2 juin 2003, respectivement par les préfets de l'Aude et de la Haute-Garonne ; que, par suite, en application de l'article R. 431-10 du code de justice administrative seuls ces préfets avaient qualité pour représenter l'Etat en première instance ; qu'ils ont également qualité pour faire appel d'un jugement rendu dans un litige relatif à l'entrée et au séjour des étrangers en France né, non pas de l'action des services de la préfecture de l'Hérault, mais de celle de leurs propres services ; qu'en réponse à la demande de régularisation qui leur a été adressée par la Cour, les préfets de l'Aude et de la Haute-Garonne ont produit le 19 janvier 2015 un mémoire par lequel ils reprennent à leur compte les conclusions et moyens développés au nom de l'Etat par le préfet de l'Hérault ; que la présente requête d'appel est dès lors recevable ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
  6. Considérant que si la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, en cas d'illégalité fautive d'un refus de séjour, c'est à la condition que l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct entre l'intervention du refus de séjour et le préjudice invoqué puisse être établie ;
  7. Considérant que le préjudice moral dont fait état M. B...et qui a été indemnisé par le tribunal est constitué par la séparation de son épouse et de ses cinq enfants pendant cinq ans, ainsi que du divorce qui s'en est suivi ; que les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qu'il invoque tiendraient, selon lui, aux nombreux désagréments causés par cette situation dans sa vie quotidienne, ainsi que par la dégradation de son état de santé psychique, caractérisé par des troubles d'anxiété, et de son état de santé physique, dont la cause résiderait dans cette même situation d'éloignement forcée du territoire français ;
  8. Considérant cependant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la suite des refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui ont été opposés illégalement les 1er avril 2002 et 2 juin 2003 par les préfets de l'Aude et de la Haute-Garonne, une quelconque mesure d'éloignement forcée du territoire français aurait été prise à l'encontre de M. B...; que contrairement à ses allégations, l'intéressé n'a pas alors quitté spontanément le territoire national pour se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 alors en vigueur, qui prévoyaient qu'en cas de refus de délivrance de tout titre de séjour l'étranger devait quitter le territoire français ; qu'il s'est, en revanche, maintenu irrégulièrement en France plus de deux ans après le premier refus de séjour qui lui a été opposé et plus d'un an après le second refus, jusqu'au 8 août 2004, date à laquelle il a décidé de rejoindre l'Algérie, après avoir été condamné le 2 juin 2004 par le tribunal correctionnel de Carcassonne à une peine de deux ans d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol, détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs, escroquerie entre le 1er janvier et le 15 novembre 2001, et alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et était inscrit au fichier des personnes recherchées ; qu'il s'ensuit que le préjudice dont il fait état ne résulte pas directement des refus de séjour litigieux mais, d'une part, de la décision prise spontanément par l'intéressé de quitter le territoire français pour échapper à l'exécution de la peine d'emprisonnement à laquelle il venait d'être condamné par le tribunal correctionnel de Carcassonne, et, d'autre part, des décisions successives des autorités consulaires françaises et notamment en dernier lieu de celle du 11 janvier 2009 du consul général de France à Oran de lui refuser la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'un lien de causalité suffisamment direct entre les refus de séjour litigieux des 1er avril 2002 et 2 juin 2003 et le préjudice invoqué, la responsabilité de l'Etat n'est pas susceptible d'être engagée en raison de ces décisions ; que, dès lors, les préfets de l'Aude et de la Haute-Garonne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a retenu l'existence d'un tel lien de causalité pour faire droit à la demande de M. B...;
  9. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été condamné, après plusieurs autres condamnations, à trois ans d'emprisonnement pour escroquerie en 2002, 2003 et 2004 par un jugement du 29 mai 2006 du tribunal correctionnel de Montpellier ; qu'ainsi d'ailleurs que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision précitée du 30 mars 2011, compte tenu du caractère alors récent et répété de ces condamnations et des troubles à l'ordre public que son retour en France risquait d'entraîner, les différentes décisions de refus de visa d'entrée en France, fondées sur ce motif, ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, eu égard au motif d'ordre public sur lequel reposaient ces décisions, celles-ci n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi, les refus de visa qui ont été opposés à M. B...et qui ont fait obstacle à son retour en France ne sont entachés d'aucune illégalité fautive ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les préfets de l'Aude et de la Haute-Garonne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, par son article 1er, fait droit partiellement aux conclusions de M. B... tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'illégalité fautive des refus de séjour, et, par suite, à demander l'annulation de cet article ; En ce qui concerne les conclusions incidentes de M. B...:
  12. Considérant, en premier lieu, que l'annulation, sur l'appel principal des préfets de l'Aude et de la Haute-Garonne, de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier statuant sur la responsabilité de l'Etat prive d'objet l'appel incident de M. B...tendant à que ce que le montant de la condamnation de l'Etat soit porté à la somme de 600 000 euros à raison de l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient également, par la voie de l'appel incident, qu'à la suite du refus de séjour qui lui a été opposé le 1er avril 2002 par le préfet de l'Aude, il a subi un préjudice matériel de 200 000 euros en raison de sa perte de chance d'obtenir un emploi et, par suite, de bénéficier de revenus professionnels et des droits à pension correspondants ; qu'il sollicite la réparation de ce chef de préjudice à hauteur de ce montant et produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche comme " animateur culturel " datée du 15 mars 2002, établie par l'association " franco-algérienne de l'enfance " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette attestation, qui a été produite pour la première fois par M. B... devant le tribunal administratif, qui n'a jamais été présentée à l'appui de la demande de titre de séjour alors adressée aux services de la préfecture de l'Aude, qui ne comporte ni le cachet ni le numéro Siret de l'association qui l'a émise, laquelle a d'ailleurs cessé d'exister quelque temps plus tard, est dépourvue de tout caractère d'authenticité comme le fait valoir l'administration ; que le préjudice ainsi invoqué ne revêt pas, dans ces conditions, un caractère certain ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'appel incident de M. B...doivent être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande à ce titre ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14MA03644 :
  16. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1302907 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Montpellier, la requête n° 14MA03644, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral et les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qu'il aurait subis du fait de l'illégalité fautive des refus de séjour des 1er avril 2002 et 2 juin 2003 est rejetée. Article 3 : Les conclusions incidentes dirigées par M. B...contre l'article 2 du jugement du 19 juin 2014 et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 14MA
  17. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée aux préfets de l'Aude, de la Haute-Garonne et de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA03643, 14MA03644 2 mtr 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.

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