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14MA04592

CETATEXT000030458936 J6_L_2015_03_000001404592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/89/CETATEXT000030458936.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/03/2015, 14MA04592, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04592 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN YOUCHENKO M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 novembre 2014 et régularisée par courrier le 18 novembre suivant, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Youchenko ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405204 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité guinéenne, est entrée en France en 2010 avec un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée jusqu'en octobre 2013 ; que, par un arrêté du 23 janvier 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ; que, par un jugement du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que Mme A...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 janvier 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
  3. Considérant que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour dont l'avait saisi MmeA..., le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l'intéressée ne justifiait pas du sérieux des études poursuivies, eu égard aux échecs qu'elle avait subis en première année de licence de biologie au titre des années 2010-2011 et 2011-2012 ainsi qu'à la circonstance qu'elle n'avait pas obtenu le diplôme universitaire " optique physiologique et optométrie " qu'elle avait préparé au titre de l'année 2012-2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...avait, à la date de l'arrêté litigieux, partiellement réussi sa première année de licence de biologie pour avoir acquis quarante-huit unités de valeur sur soixante et pour avoir été admise, en qualité d'étudiant " ajourné et autorisé à continuer " (AJAC), à débuter sa deuxième année de licence de biologie tout en terminant la validation de sa première année ; qu'elle a en outre, au titre de l'année 2013-2014 qui était en cours lorsqu'est intervenue cette même décision, acquis en totalité sa première année de licence de biologie ainsi que les trois matières de la deuxième année de la même licence auxquelles elle avait été autorisée à s'inscrire en qualité d'AJAC ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en estimant que les études de Mme A...ne présentaient pas un caractère réel et sérieux ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2014, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
  4. Considérant que dès lors que cette dernière décision doit être annulée, ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme A...est fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné en date du 23 janvier 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique normalement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à Mme A...; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante ait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône dans des conditions telles que sa demande de carte de séjour serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de cette décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à Mme A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Youchenko, avocat de la requérante, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1405204 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille, ensemble l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Youchenko, avocat de MmeA..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  8. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA..., à Me Youchenko, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA04592 3 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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