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12MA01956

CETATEXT000030458948 J6_L_2015_04_000001201956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/89/CETATEXT000030458948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02/04/2015, 12MA01956, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01956 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 mai 2012 et régularisée le 21 mai 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) HDRSOFT, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 10 avenue du Professeur Grasset à Montpellier

(34000), par Me A... ; La SARL HDRSOFT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003980 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, avec les pénalités correspondantes, et leur remboursement majoré des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL HDRSOFT, qui exerce une activité de programmation informatique, de développement et de vente de logiciels de traitement d'images, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les ventes du logiciel " photomatix pro ", qui avaient été considérées par la société comme des exportations exonérées, devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en conséquence, l'administration a rappelé, en suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, les droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondants pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, assortis des seuls intérêts de retard ; que la SARL HDRSOFT relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sans qu'il soit besoin de statuer les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant que l'administration a assujetti les ventes du logiciel " photomatix pro " à la taxe sur la valeur ajoutée au motif que la société HDRSOFT n'avait pas été en mesure de prouver le lieu d'acquisition et la qualité d'assujetti ou non de l'acheteur du logiciel, les sociétés SWREG et SHART-IT ayant la qualité d'intermédiaires transparents, et la SARL HDRSOFT étant par suite redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 259 B du code général des impôts ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ; (...) 12° Services fournis par voie électronique fixés par décret..." ; qu'à ceux de l'article 98 C de l'annexe III au code général des impôts : " Sont considérés notamment comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts : (...) b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le lieu de la fourniture de logiciels ou de prestations d'intermédiaire pour la fourniture de logiciels est réputé se tenir en France lorsque ces prestations sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est situé en France, soit qu'il soit un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, soit qu'il y ait son domicile ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL HDRSOFT commercialise un logiciel " photomatix pro " par le biais de deux sociétés SWREG et SHARE-IT qui encaissent les paiements effectués par les clients et les reversent à la SARL HDRSOFT et sont rémunérées par une commission prélevée sur chaque vente ; qu'ainsi, les sociétés SWREG et SHARE-IT réalisent pour le compte de la SARL HDRSOFT une prestation d'intermédiaire pour la fourniture de logiciels ; que les sociétés SWREG et SHARE-IT, les prestataires, sont établies hors de France et la SARL HDRSOFT, le preneur de la prestation, est située en France et est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi en application de l'article 259 B du code général des impôts, le lieu de la fourniture de la prestation d'intermédiaire est réputé se situer en France si le prestataire peut être regardé comme intervenant au nom et pour le compte d'autrui ;
  6. Considérant, en premier lieu, que la SARL HDRSOFT soutient que les sociétés SWREG et SHARE-IT ne sont pas des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui et qu'ainsi la vente des logiciels n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; qu'elle fait valoir que les contrats liant la SARL HDRSOFT aux sociétés SWREG et SHARE-IT révèlent l'existence d'un transfert de propriété, manifeste et admis par l'administration, rigoureusement incompatible avec la qualification d'intermédiaire donnée par l'administration à ces sociétés et que la SARL HDRSOFT ne fournit pas directement au client la clef d'utilisation du logiciel et n'est pas l'interlocuteur du client final ;
  7. Considérant qu'un intermédiaire agissant au nom et pour compte d'autrui n'acquiert à aucun moment, dans le circuit économique, la propriété des marchandises destinées au client final ;
  8. Considérant que le contrat conclu avec la société SWREG, au demeurant ni daté ni signé, prévoit que la SARL HDRSOFT octroie à SWREG la licence pour revendre les logiciels et conserve le titre et la propriété du logiciel jusqu'à une vente par SWREG ; que, s'agissant du contrat avec la société SHARE-IT, celui-ci stipule que la propriété du logiciel reste acquise à la SARL HDRSOFT jusqu'à la vente au client ; qu'après la vente par les sociétés SWREG ou SHARE-IT au client final, la clé de licence du logiciel est fournie par la SARL HDRSOFT à la société SWREG ou SHARE-IT par courriel, que les sociétés SWREG ou SHARE-IT adressent à leur tour par courriel au client final ; que les factures adressées par les sociétés SWREG ou SHARE-IT au client final mentionnent ces sociétés comme le vendeur du logiciel ; qu'il résulte de ces constatations que les sociétés SWREG ou SHARE-IT ne sont pas liées par un contrat de mandat avec la SARL HDRSOFT ; que les sociétés SWREG ou SHARE-IT acquièrent la propriété du logiciel qu'elles revendent au client final, lequel est facturé par les sociétés SWREG ou SHARE-IT en leur nom propre ; qu'ainsi les sociétés SWREG ou SHARE-IT ne peuvent être regardées comme des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services ; que si, eu égard à l'absence de signature des contrats, à l'existence d'un transfert de propriété entre la SARL HDRSOFT et les sociétés SWREG ou SHARE-IT limité dans le temps et lié à l'existence d'une transaction avec un client final et, enfin, à l'absence de transfert des risques économiques, garanties et recours normalement associé à un transfert de propriété, l'administration fiscale estimait que ces contrats revêtaient un caractère fictif, il lui appartenait de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a assujetti ce chiffre d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée et rappelé les droits correspondants ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL HDRSOFT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les intérêts moratoires :
  10. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement de tels intérêts, les conclusions de la SARL HDRSOFT tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que l'Etat est partie perdante dans la présente instance ; que, dès lors, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1003980 du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La SARL HDRSOFT est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes. Article 3 : La somme de 2 000 (deux mille) euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL HDRSOFT est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HDRSOFT et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 4 N° 12MA01956 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.

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