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13DA00359

CETATEXT000030458966 J7_L_2015_03_000001300359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/89/CETATEXT000030458966.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/03/2015, 13DA00359, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00359 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Lavail Dellaporta CLEMENT Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour l'établissement public départemental pour l'accueil des handicapés adultes du Pas-de-Calais (EPDAHA), dont le siège est situé 53 rue de Douai BP 60015 à Arras cedex

(62001), par Me Cyril Clément ; l'établissement public départemental pour l'accueil des handicapés adultes du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102832 du 16 janvier 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du 5 janvier 2011 du directeur de l'EPDAHA du Pas-de-Calais radiant M. B...A...des cadres pour abandon de poste à compter du 10 janvier 2011, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l'intéressé et l'a enjoint de réintégrer M. A...sur un poste adapté à son handicap dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, l'a condamné à verser à l'intéressé une indemnité correspondant à la différence entre le montant des traitements nets que celui-ci aurait dû percevoir à compter de la date de son éviction jusqu'à celle de sa réintégration effective et le montant des revenus de toute nature perçus pendant cette période ainsi qu'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille dans cette mesure ; 3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Véronique Lesson, avocate, substituant Me Cyril Clément, avocat de l'établissement public départemental pour l'accueil des handicapés adultes du Pas-de-Calais, et de Me Justine Roelse, avocate de M. A...; Sur l'appel principal :
  1. Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., agent contractuel recruté par l'établissement public départemental pour l'accueil des handicapés adultes du Pas-de-Calais (EPDAHA) en qualité de moniteur d'atelier, par un contrat à durée indéterminée du 31 mai 2005, a été victime en mars 2008, d'une chute ayant entraîné une fracture du poignet gauche ; qu'à la suite de cette chute, il a été placé en congé de maladie ordinaire jusqu'au 28 janvier 2010 et a ensuite été reconnu, par le médecin du travail, les 2 et 16 juillet 2010, définitivement inapte à son poste de travail avec toutefois la possibilité d'être éventuellement reclassé à un poste comportant peu de mobilisation du poignet gauche quelques heures par semaine ; que, par trois lettres des 17 septembre, 5 octobre et 8 décembre 2010, M. A...a demandé à son employeur son reclassement sur un autre poste de travail en raison de son inaptitude physique ; que par une lettre recommandée du 9 novembre 2010, le directeur de l'EPDAHA du Pas-de-Calais a demandé à M. A...de lui faire parvenir les certificats médicaux de nature à justifier son absence depuis le 21 février 2010 ; qu'en l'absence de certificat médical produit, l'établissement a, par une lettre recommandée du 6 décembre 2010, mis en demeure l'intéressé de reprendre le travail, le 13 décembre 2010, en lui précisant que dans le cas contraire une procédure de licenciement pour abandon de poste serait engagée ; qu'à la suite de cette mise en demeure, celui-ci s'est présenté à cette date sur son lieu de travail et a refusé de reprendre son ancien poste en raison de l'absence d'information sur un poste tenant compte des préconisations du médecin du travail ; que si l'EPDAHA fait valoir que la dernière mise en demeure adressée à l'intéressé le 13 décembre 2010 faisait état implicitement de l'aménagement de son poste de travail dans la mesure où elle précise que M. A...a refusé de prendre connaissance des tâches qui lui étaient dévolues en application de sa nouvelle fiche de poste, elle ne l'établit pas en ne produisant pas ce document ; que si ce défaut d'information n'était pas de nature à justifier le refus de M. A...de reprendre ses fonctions le 20 décembre 2010 et alors même qu'il ne justifie pas de l'impossibilité absolue de se présenter à son poste de travail à cette date, il est toutefois constant qu'en réponse à cette mise en demeure, M. A...a, par une lettre du 17 décembre 2010, soit avant la date limite fixée par celle-ci, fait connaître au directeur de l'EPDAHA que le 13 décembre 2010 il lui avait été proposé de reprendre son ancien poste de travail sans tenir compte de son inaptitude à celui-ci, demandé à nouveau son reclassement sur un autre poste adapté et précisé qu'il se tenait à la disposition de son employeur pour convenir d'une nouvelle date de reprise sur ce nouveau poste ; que cette lettre est restée sans réponse alors qu'elle appelait des précisions de la part de l'établissement ; que dans ces conditions, M.A..., qui a ainsi fait valoir un motif légitime, ne saurait être regardé comme ayant entendu rompre le lien qui l'unissait au service ; que, par suite, en prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste pour ce motif, le directeur de l'EPDAHA a entaché d'illégalité la décision du 5 janvier 2011 ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;
  3. Considérant qu'en condamnant l'EPDAHA du Pas-de-Calais à verser à M. A...une indemnité correspondant à la différence entre le montant des traitements nets qu'il aurait dû percevoir à compter de la date de son éviction jusqu'à celle de sa réintégration effective et le montant des revenus de toute nature perçus pendant cette période et en renvoyant à celui-ci, du fait de l'état de l'instruction, la liquidation de cette créance, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EPDAHA du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 5 janvier 2011 radiant des cadres M.A..., l'a enjoint de réintégrer l'intéressé sur un poste adapté dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué, l'a condamné à lui verser une indemnité au titre du préjudice financier subi et une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Sur l'appel incident de M.A... :
  5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a subi une perte de salaire d'un montant de 22 921,29 euros ; que toutefois, le tribunal administratif de Lille a condamné l'EPDAHA du Pas-de-Calais à verser à l'intéressé une indemnité correspondant à la différence entre le montant des traitements nets qu'il aurait dû percevoir à compter du 10 janvier 2011 jusqu'à la date de sa réintégration effective et le montant des revenus de toute nature qu'il a perçus durant sa période d'éviction ; qu'il y a lieu de renvoyer M. A...devant son administration aux fins de liquidation de cette créance ;
  6. Considérant que M. A...demande le versement d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de sa radiation des cadres pour abandon de poste ; que les premiers juges ont fait une juste d'appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 1 000 euros ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions incidentes de M.A..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné l'EPDAHA du Pas-de-Calais à lui verser une indemnité de 1 000 euros qu'il estime insuffisante ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'EPDAHA du Pas-de-Calais doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPDAHA du Pas-de-Calais le versement à M. A...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'établissement public départemental pour l'accueil des handicapés adultes du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : L'appel incident de M. A...et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public départemental pour l'accueil des handicapés adultes du Pas-de-Calais et à M. B...A.... '' '' '' '' 4 N°13DA00359 36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.

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