CETATEXT000030458979 J7_L_2015_03_000001301584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/89/CETATEXT000030458979.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/03/2015, 13DA01584, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01584 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Lavail Dellaporta SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...A... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103561 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 9 août 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Havre lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active et, d'autre part, de la décision du 27 septembre 2011 du président du conseil général de la Seine-Maritime rejetant son recours administratif ; 2°) d'annuler les décisions du 9 août 2011 et du 27 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de la Seine-Maritime de lui accorder le revenu de solidarité active à compter du 1er août 2011 avec intérêts au taux légal sur cette somme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- Considérant que, par une décision du 9 août 2011, la caisse d'allocations familiales du Havre a refusé d'accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à M.B..., ressortissant afghan alors titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an à compter du 26 mai 2011 ; que, par une décision du 27 septembre 2011, le président du conseil général de la Seine-Maritime a rejeté le recours formé contre cette décision par l'intéressé ; que M. B...relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à l'octroi du bénéfice du revenu de solidarité active ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents. / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décisions en litige ont été prises au motif que M. B...n'était pas titulaire depuis cinq ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, tel qu'exigé par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; que ce motif suffisait à justifier les refus qui lui ont été opposés ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la caisse d'allocations familiales du Havre et le président du conseil général de la Seine-Maritime ont entaché leurs décisions d'illégalité en s'abstenant d'examiner sa situation au regard de la condition de résidence résultant de l'article L. 262-2 du même code ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de l'article 14 de cette convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;
- Considérant que l'allocation de revenu de solidarité active a le caractère d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette prestation a pour principal objet d'inciter à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle ; que le législateur a estimé que la stabilité de la présence sur le territoire national était une des conditions essentielles à l'insertion professionnelle ; que cette condition de stabilité est, en principe, regardée comme remplie lorsque le demandeur est de nationalité française ; qu'en réservant le bénéfice du revenu de solidarité active à ceux qui, parmi les étrangers, sont titulaires depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour les autorisant à travailler, ou sont titulaires d'une carte de résident ou d'un titre équivalent, le législateur a institué entre les Français et les étrangers, d'une part, et entre les étrangers, d'autre part, selon qu'ils ont ou non une résidence stable en France, une distinction qui repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles énonçant cette condition méconnaîtraient le principe de non-discrimination dans le droit au respect des biens qui résulte des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
- Considérant, qu'eu égard à l'objet de l'allocation de revenu de solidarité active, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles portent atteinte au droit de mener une vie familiale normale et sont incompatibles, de ce fait, avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions contestées soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elles comportent sur la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant que la circonstance que la Haute autorité de lutte contre les discriminations et l'égalité ait estimé, par sa délibération n° 2008-228 du 20 octobre 2008, que le projet de loi généralisant le RSA comportait plusieurs dispositions revêtant un caractère discriminatoire est en elle-même sans incidence sur les droits de M. B...à bénéficier du revenu de solidarité active ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement au département de la Seine-Maritime d'une somme au titre des frais de même nature exposés par lui ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au département de la Seine-Maritime. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales du Havre. '' '' '' '' 4 N°13DA01584 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.