CETATEXT000030458995 J7_L_2015_03_000001301986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/89/CETATEXT000030458995.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/03/2015, 13DA01986, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01986 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SCP CAPELLE-HABOURDIN Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. C...A...B..., demeurant..., par Me E...D...; M. A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104619 du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de mainlevée de l'arrêté du 25 mars 2008 déclarant l'immeuble dont il est propriétaire sur la commune de Sallaumines insalubre à titre irrémédiable et le frappant d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Gautier Lacherie, avocat de M. A...B...;
- Considérant que par un arrêté du 25 mars 2008, le préfet du Pas-de-Calais a déclaré l'immeuble situé 17 rue Constant Darras à Sallaumines, dont M. A...B...est propriétaire, insalubre à titre irrémédiable et l'a frappé d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux ; que par une lettre du 13 avril 2011, M. A...B...a demandé la mainlevée de cet arrêté ; que M. A...B...relève appel du jugement du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Pas-de-Calais de sa demande de mainlevée de l'arrêté du 25 mars 2008 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code : " I.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble (...) / II.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28-3 de ce code : " L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. / Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux " ;
- Considérant qu'à la suite d'un signalement effectué en mai 2006 par les services de la commune de Sallaumines et d'un rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Pas-de-Calais, la formation spécialisée en habitat insalubre du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques a émis le 13 mars 2008 un avis tendant à ce que l'immeuble appartenant à M. A...B..., situé à Sallaumines, soit déclaré insalubre à titre irrémédiable et à l'interdire définitivement à l'habitation en raison de l'ampleur des travaux nécessaires à la résorption de l'insalubrité de cet immeuble ; que par arrêté du 25 mars 2008, le préfet du Pas-de-Calais a ainsi déclaré cet immeuble insalubre à titre irrémédiable et a prononcé l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux sur le fondement du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique précité ; que compte tenu du caractère irrémédiable de cette insalubrité, il n'incombait pas au préfet de prescrire des mesures adéquates afin de remédier à cette insalubrité ; que par suite, M. A...B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 1331-28-3 du code de la santé publique, qui ne sont applicables qu'aux immeubles dont le caractère insalubre est remédiable, pour soutenir que le préfet a manqué de diligence pour faire procéder à un constat des travaux qu'il a réalisés ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'inspection de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Pas-de-Calais examiné par la formation spécialisée en habitat insalubre du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, que les fondations, les murs porteurs, les charpentes, les planchers, les escaliers et les menuiseries présentent un caractère important de vétusté ; que les réseaux électriques et les éléments de sécurité, d'accès et d'évacuation sont particulièrement dangereux et exposent la santé et la sécurité des occupants, le réseau d'eau potable est vétuste, les raccordements d'eaux usées et vannes sont inexistants et les dispositifs de chauffage présentent des dangers en ce qui concernent leur utilisation ; que les seuls éléments produits par M. A...B..., notamment des photographies des lieux et un constat d'huissier mentionnant la réalisation d'un espace sanitaire et d'un espace cuisine dans les trois logements, la couverture des murs, sauf ceux séparant les logements, par des plaques de doublage et le remplacement de l'ensemble des menuiseries par des fenêtres et des portes en polychlorure de vinyle et en double vitrage, ne sont pas de nature à établir le caractère salubre de l'immeuble en cause ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais, qui au vu de ces travaux n'était pas tenu de procéder à une nouvelle visite des lieux, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique en maintenant l'état d'insalubrité irrémédiable de cet immeuble et en ne levant pas l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 4 N°13DA01986 38-01-05 Logement. Règles de construction, de sécurité et de salubrité des immeubles.