CETATEXT000030459027 J7_L_2015_04_000001301908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/90/CETATEXT000030459027.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 02/04/2015, 13DA01908, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01908 1re chambre - formation à 5 excès de pouvoir C Mme Erstein BODELLE M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour Mme F...B..., demeurant..., par Me Alain Vamour ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006197 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 par lequel le maire d'Helfaut a accordé à M. E...C...et à Mme D...A...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue d'Helfaut ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Helfaut la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me Kevin Holterbach, avocat substituant Me Alain Vamour, avocat de Mme B... ;Sur la régularité du jugement :
- Considérant que la minute du jugement attaqué contient l'analyse tant de la demande introductive d'instance de MmeB..., enregistrée le 13 octobre 2010 au greffe du tribunal administratif de Lille, que de l'ensemble des mémoires produits par les parties ; que, par suite, Mme B..., qui, en outre, ne précise pas les moyens auxquels le tribunal aurait omis de répondre, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu irrégulièrement pour avoir omis de viser et d'analyser les mémoires des parties, comme le prescrit l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que le paragraphe II de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols intercommunal de la communauté d'agglomération de Saint-Omer dispose à son alinéa 1, applicable sur le territoire de la commune d'Helfaut, que : " (...), la hauteur d'une construction mesurée au dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 7,50 mètres mesurés à l'égout de la toiture. Les constructions peuvent comporter au maximum un étage aménagé sous combles " ; que ces dispositions autorisent la création d'un seul étage, au besoin sous combles ;
- Considérant qu'il est constant que la construction autorisée, qui comporte un rez-de-chaussée et un étage, ne dépasse pas la hauteur de 7,50 mètres à l'égout du toit ; que la circonstance que l'étage ne soit pas aménagé sous combles est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige, dès lors qu'il est constant que le projet ne prévoit qu'un seul niveau en plus du rez-de-chaussée ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article UD 11 du même règlement : " Les constructions et installations de quelque nature que ce soit, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'hétérogénéité qui affecte le secteur bâti de la route d'Helfaut et, de manière plus générale, le secteur UD de cette commune, la construction autorisée méconnaîtrait, par son gabarit, la pente du toit et la réalisation d'un étage droit plutôt qu'un niveau aménagé sous combles, les exigences du I de l'article UD 11 précité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de permis de construire, et notamment de l'extrait du document graphique du plan d'occupation des sols joint à l'arrêté du 20 avril 2009 attaqué, que l'implantation de la construction autorisée se situe intégralement dans une zone constructible UD, dont les limites figurent notamment au plan de zonage annexé à la délibération du 5 mars 2009, antérieure à la décision attaquée, relative à une modification du plan d'occupation des sols ; que les circonstances que, d'une part, les pétitionnaires eux-mêmes, dans un document produit par la commune devant les premiers juges, n'ont pas, postérieurement à la décision attaquée, correctement dessiné l'implantation de leur maison sur un plan cadastral et que plusieurs plans produits par Mme B...en première instance, relatifs à d'autres autorisations d'urbanisme, antérieures à la décision attaquée, comportent des discordances sur le tracé exact de la limite de la zone constructible pour d'autres parcelles, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du service instructeur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de constructibilité posées par le document graphique du plan d'occupation des sols manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par la commune d'Helfaut et M. C...et Mme A...sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Helfaut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., à la commune d'Helfaut, à M. E...C...et à Mme D...A.... ''''''''N°13DA01908 3 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).