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14DA00915,14DA00993,14DA01295

CETATEXT000030459034 J7_L_2015_04_000001400915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/90/CETATEXT000030459034.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 02/04/2015, 14DA00915,14DA00993,14DA01295, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00915,14DA00993,14DA01295 1re chambre - formation à 5 excès de pouvoir C Mme Erstein CABINET GOUTAL - ALIBERT & ASSOCIÉS ; CABINET GOUTAL - ALIBERT & ASSOCIÉS ; WAYMEL ; MONTESQUIEU AVOCATS M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu, I, sous le n° 14DA00915, la requête enregistrée le 30 mai 2014, présentée pour la commune de Valenciennes, représentée par son maire en exercice, par Me A...B... ; La commune de Valenciennes demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2121 D du 1er avril 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Valdis l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un hypermarché d'une surface de vente de 3 300 m² à Valenciennes (Nord) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu, II, sous le n° 14DA00993, la requête enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour la société Ogedis, dont le siège est 861 boulevard Harpignies à Valenciennes

(59300), par Me D... C...; La société Ogedis demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2121D du 1er avril 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Valdis l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un hypermarché d'une surface de vente de 3 300 m² à Valenciennes (Nord) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Valdis chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu, III, sous le n° 14DA01295, la requête enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour la Fédération des travailleurs indépendants de l'arrondissement de Valenciennes, dont le siège est Centre tertiaire Tertia 3000, rue Henri Matisse à Aulnoy-lez-Valenciennes
(59300), par Me Pierre-Etienne Bodart ; La Fédération des travailleurs indépendants de l'arrondissement de Valenciennes demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2121D du 1er avril 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Valdis l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un hypermarché d'une surface de vente de 3 300 m² à Valenciennes (Nord) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Valdis la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et notamment son article 129 ; Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et notamment son article 38 ; Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et notamment son article 25 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me Philippe Peynet, avocat de la commune de Valenciennes, de Me Pierre-Etienne Bodart, avocat de la Fédération des travailleurs indépendants de l'arrondissement de Valenciennes, et Me Valérie Carteret, avocat de la société Valdis ;
  1. Considérant que les requêtes de la commune de Valenciennes, de la société Ogedis et de la Fédération des travailleurs indépendants de l'arrondissement de Valenciennes sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce qu'il incombe au commissaire du Gouvernement de recueillir et de présenter à la Commission nationale les avis de l'ensemble des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est intervenue après présentation des avis des ministres aux membres de la Commission par le commissaire du Gouvernement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les signataires des avis des ministres chargés du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement disposaient d'une délégation régulière ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des avis des ministres intéressés doit être écarté ; Sur la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale :
  5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'aux termes de l'article L. 122-11-1 du même code : " Le schéma de cohérence territoriale est publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il est exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. (...) " ;
  6. Considérant qu'à la date de la décision attaquée, intervenue le 1er avril 2014, le délai de deux mois suivant la transmission au préfet du schéma de cohérence territoriale du Valenciennois, approuvé le 17 février 2014 par une délibération du syndicat intercommunal pour la promotion de l'enseignement supérieur, n'était pas encore expiré ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 122-11-1, ce document n'était donc pas encore exécutoire et, ainsi, n'est pas opposable à la décision dont l'annulation est recherchée ; Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :
  7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; En ce qui concerne la portée du projet autorisé :
  8. Considérant que si le projet, qui mentionnait l'existence sur le site d'un point " drive " de retrait des marchandises directement accessible aux véhicules, exploité sous la même enseigne que le projet en litige et créé en décembre 2011 sans obligation d'autorisation préalable, n'a pas été présenté comme l'extension d'une installation existante mais comme la création d'une surface commerciale, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu que cette présentation aurait été de nature à induire en erreur la Commission lors de l'examen de la demande d'autorisation, notamment quant à la mise en oeuvre des dispositions applicables ; En ce qui concerne l'objectif d'aménagement du territoire :
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial a pris en compte, pour apprécier les critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, et notamment en ce qui concerne l'effet sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de transports, l'existence sur le site d'un point " drive " de retrait des marchandises directement accessible aux véhicules ; que le moyen tiré de l'absence de prise en compte de ce point de retrait manque en fait ;
  10. Considérant que le critère de la densité de l'équipement commercial de la zone de chalandise n'est pas au nombre de ceux figurant à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, par suite, les circonstances que l'effectif de la population de la zone de chalandise ne serait pas en augmentation et que la proportion des achats dans la grande distribution est déjà nettement plus importante que la moyenne nationale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son implantation au sein de l'agglomération de Valenciennes, le projet, qui permettra de réhabiliter une friche commerciale, sans consommation foncière et sans étalement urbain, contribuera à rééquilibrer l'offre commerciale au profit des consommateurs résidant au Nord-Est de l'agglomération, éloignés des secteurs commerçants existants dans le centre-ville ou dans la périphérie en limitant les déplacements ; que, s'il ne peut être exclu que la création d'une surface de vente de 3 300 m², principalement consacrée au commerce alimentaire, ait une incidence sur les commerces similaires du centre-ville de Valenciennes, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des avantages précités du projet, celui-ci ne portera pas atteinte à l'animation de la vie urbaine de l'agglomération de Valenciennes ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les flux supplémentaires de véhicules créés par le projet, évalués à 10 %, ne pourront pas être absorbés par la voirie existante ; que le dispositif prévu pour les livraisons est conçu de manière à limiter leur impact sur les conditions de fluidité et de sécurité de la circulation automobile ; que l'ensemble du site du projet est accessible, dans des conditions suffisantes de sécurité, aux piétons et aux cyclistes, malgré l'absence de voie cyclable au Nord du rond-point de la rue Macarez, situé à proximité immédiate du site ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le projet autorisé ne compromet pas l'objectif d'aménagement du territoire ; que, par suite la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de commerce en accordant l'autorisation contestée ; En ce qui concerne l'objectif de développement durable :
  14. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le site du projet est proche de zones d'habitations ; qu'il se situe sur un axe important pour les déplacements entre le domicile et le travail ; que la seule circonstance que le projet ne soit pas correctement desservi par les transports collectifs n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier à elle seule l'annulation de l'autorisation attaquée ;
  15. Considérant, en second lieu, que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaîtrait également l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a notamment prévu de conserver très largement l'architecture actuelle afin de favoriser l'insertion du projet dans son environnement ; que l'implantation sera réalisée sur une friche commerciale, actuellement totalement imperméabilisée et dépourvue d'espaces verts, dans un secteur consacré aux activités économiques ; qu'en outre, la proximité de zones boisées et agricoles et des marais de l'Epaix est sans incidence sur l'insertion du magasin dans son environnement, largement urbanisé ; que le projet prévoit des économies d'énergie, la modération des nuisances visuelles, sonores, lumineuses et olfactives, la récupération des eaux pluviales, l'organisation de la gestion des déchets et la création d'une surface d'espaces verts de l'ordre de 1 200 m² ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet compromettrait la réalisation de l'objectif de développement durable doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête de la Fédération des travailleurs indépendants de l'arrondissement de Valenciennes, que la commune de Valenciennes, la société Ogedis et la Fédération des travailleurs indépendants de l'arrondissement de Valenciennes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la société Valdis, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Valenciennes, de la société Ogedis et de la Fédération des travailleurs indépendants de l'arrondissement de Valenciennes le versement à la société Valdis d'une somme de 500 euros chacune au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la commune de Valenciennes, de la société Ogedis et de la Fédération des travailleurs indépendants de l'arrondissement de Valenciennes sont rejetées. Article 2 : La commune de Valenciennes versera la somme de 500 euros à la société Valdis, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société Ogedis versera la somme de 500 euros à la société Valdis, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La Fédération des travailleurs indépendants de l'arrondissement de Valenciennes versera la somme de 500 euros à la société Valdis, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valenciennes, à la société Ogedis, à la Fédération des travailleurs indépendants de l'arrondissement de Valenciennes, à la société Valdis, et à la Commission nationale d'aménagement commercial. ''''''''Nos14DA00915,14DA00993,14DA01295 6 68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).

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