Vu 1°), sous le n° 369291, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...C..., demeurant ...; Mme A...C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA02689 du 26 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1101105 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, et enfin, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt susvisé ; 2°) Réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à la SCP Barthélémy, Matuchansky,Vexliard ; Vu 2°) sous le n° 369293, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...C..., demeurant ...; M. D...C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA02687 du 26 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1101101 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, et enfin, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt susvisé ; 2°) Réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de Mme et M.C....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.