CETATEXT000030462805 J6_L_2015_03_000001301787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/28/CETATEXT000030462805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27/03/2015, 13MA01787, Inédit au recueil Lebon 2015-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01787 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP MARGALL - D'ALBENAS M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour la commune de Saint-Guiraud, représentée par son maire en exercice, par la SCP Margall-d'Albenas ; La commune de Saint-Guiraud demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105236 et n° 1202069 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, la décision de son maire du 12 septembre 2011 portant refus de délivrer à M. A...un certificat de permis de construire tacite et, d'autre part, la décision dudit maire du 2 mars 2012 portant refus de délivrer un permis de construire à M.A... ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre les dépens à la charge de M. A...ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2015 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me D...pour la commune de Saint Guiraud, ainsi que celles de Me C... pour M. A... ;
- Considérant que par un jugement n° 0805802 du 3 décembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 octobre 2008 du maire de Saint-Guiraud, ayant refusé à M. A...la délivrance d'un permis de construire concernant une cave de vinification et de vieillissement ; que le 5 mai 2010, M. A...a confirmé sa demande de permis de construire ; que le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement n° 1105236 et n° 1202069 du 7 mars 2013 a, sur la demande de M.A..., annulé la décision du 12 septembre 2011 par laquelle le maire de Saint-Guiraud a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite et l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel ledit maire a refusé la délivrance du permis de construire, aux motifs, d'une part, qu'un permis de construire tacite était né à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du 5 mai 2010 et, d'autre part, que le refus s'analysait comme un retrait de permis tacite qui ne pouvait légalement intervenir sans que soit mise en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; que la commune de Saint-Guiraud relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen selon lequel la minute du jugement ne serait pas signée, manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les premiers juges n'aient pas communiqué le mémoire de la SAFER Languedoc-Roussillon dont l'intervention a été admise, n'a pas porté d'atteinte au principe du contradictoire, dès lors que le jugement ne se fonde pas sur ce mémoire ;
- Considérant, en troisième lieu, que le fait pour les premiers juges d'avoir annulé un refus de délivrer un certificat de permis de construire tacite, puis un refus de permis de construire au motif que ce refus valait retrait d'un permis tacite, n'est entaché d'aucune contradiction ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'il mentionne, au titre de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des moyens autres que ceux sur lesquels il s'est fondé n'est, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de la décision en litige ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur le bien-fondé des motifs de refus fondés sur l'absence de justification du raccordement du projet à un réseau d'eau potable en méconnaissance de l'article NCn 4.1 du plan d'occupation des sols et sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Sur la légalité des décisions du maire de Saint-Guiraud du 12 septembre 2011 et du 2 mars 2012 :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande (...) soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-22 : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-
- " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme que lorsque le refus de permis a fait l'objet d'une annulation par le juge, l'administration reste saisie de la demande initiale de permis de construire, qu'il appartient seulement au pétitionnaire de confirmer ; que cette obligation de confirmer une demande dont l'autorité administrative se retrouve saisie par l'effet de l'annulation de la décision par laquelle elle avait statué une première fois, est sans incidence sur la détermination de la date à laquelle le dossier a été déposé qui reste celle à laquelle il en a été délivré récépissé en application des articles R. 423-3 et suivants du code de l'urbanisme ; que l'administration, qui doit à nouveau statuer dans de telles conditions sur une demande de permis de construire, ne peut, dès lors que le délai au terme duquel le dossier est réputé complet en vertu des dispositions précitées de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme est expiré lorsqu'elle se retrouve ainsi saisie de la demande, prolonger le délai d'instruction en invitant le pétitionnaire à fournir des pièces manquantes ; qu'elle dispose ainsi, à compter de la confirmation de sa demande par le pétitionnaire, du délai d'instruction qui avait été initialement notifié, au terme duquel, à défaut de décision expresse, le demandeur se trouve titulaire d'un permis tacite en vertu des dispositions précitées de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'en l'espèce, M. A...a confirmé sa demande de permis de construire le 5 mai 2010, après l'annulation, par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2009, du refus de permis de construire que le maire de Saint-Guiraud lui avait opposé par arrêté du 16 octobre 2008 ; que le maire de Saint-Guiraud ne pouvait légalement, après cette confirmation, ni prolonger le délai d'instruction de la demande, fixé à trois mois par le récépissé de dépôt du 1er août 2008, ni subordonner le déclenchement du délai d'instruction à la production par l'intéressé de pièces nouvelles ; que la commune n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait valablement interrompu le délai d'instruction du permis de construire en adressant au pétitionnaire une demande de pièces complémentaires le 1er juin 2010 ; que M. A...est dès lors fondé à soutenir qu'il est devenu titulaire d'un permis de construire tacite le 5 août 2010 ; que si, par un arrêt du 8 décembre 2011, la présente Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2009 pour irrégularité, avant de prononcer à nouveau l'annulation rétroactive du refus du 16 octobre 2008, cette circonstance est sans incidence sur l'existence de ce permis tacite ; que l'arrêté du maire de Saint-Guiraud du 2 mars 2012 portant refus de permis de construire s'analyse ainsi comme une décision de retrait du permis tacite du 5 août 2010 ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le retrait d'une décision créatrice de droits, telle qu'un permis de construire, qui doit être motivé en application de la loi susvisé du 11 juillet 1979, ne peut intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; qu'il est constant que cette procédure contradictoire, qui constitue pour l'intéressé une garantie, n'a pas été mise en oeuvre avant l'intervention de l'arrêté du maire de Saint-Guiraud 2 mars 2012, valant retrait du permis de construire tacite dont M. A... s'est trouvé titulaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait pu faire parvenir au maire de Saint-Guiraud, avant l'intervention de la décision de retrait en litige, des observations relatives aux motifs pour lesquels le maire a procédé à ce retrait ; qu'ainsi, M. A... a effectivement été privé de la possibilité d'une garantie ; qu'il est par suite fondé à soutenir que la décision de refus de permis de construire du 2 mars 2012 valant retrait d'un permis tacite du 5 août 2010, est illégale pour avoir été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par voie de conséquence, la décision du maire de Saint-Guiraud du 12 septembre 2011 refusant à M. A...la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite est également illégale ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Guiraud, c'est à bon droit que les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, ont également retenu le moyen tiré de l'illégalité du motif de refus fondé sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Guiraud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus valant retrait de permis de construire tacite du 2 mars 2012 ainsi que la décision du 12 septembre 2011 refusant à M. A...la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au titre des dépens, de laisser à la charge de la commune de Saint-Guiraud la somme de 35 euros qu'elle a acquittée au titre de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Saint-Guiraud demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A...qui n'est, dans la présente instance, ni tenu aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de saint-Guiraud une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Guiraud est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Guiraud versera à M. A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Guiraud et à M. B...A.... '' '' '' '' 2 N° 13MA01787 68-03-025-02-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. NATURE DE LA DÉCISION. OCTROI DU PERMIS. PERMIS TACITE. POINT DE DÉPART DU DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL NAÎT UN PERMIS TACITE. - DÉLAI D'INSTRUCTION D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE CONFIRMÉE APRÈS ANNULATION CONTENTIEUSE D'UN REFUS - POSSIBILITÉ DE LE MODIFIER PAR UNE DEMANDE DE PIÈCES MANQUANTES - ABSENCE, DÈS LORS QUE LA DATE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE RESTE CELLE À LAQUELLE IL EN A ÉTÉ INITIALEMENT DÉLIVRÉ RÉCÉPISSÉ- NAISSANCE D'UN PERMIS TACITE AU TERME DU DÉLAI D'INSTRUCTION INITIALEMENT FIXÉ - EXISTENCE. 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. NATURE DE LA DÉCISION. OCTROI DU PERMIS. PERMIS TACITE. RETRAIT. - DÉLAI D'INSTRUCTION D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE CONFIRMÉE APRÈS ANNULATION CONTENTIEUSE D'UN REFUS - POSSIBILITÉ DE LE MODIFIER PAR UNE DEMANDE DE PIÈCES MANQUANTES - ABSENCE, DÈS LORS QUE LA DATE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE RESTE CELLE À LAQUELLE IL EN A ÉTÉ INITIALEMENT DÉLIVRÉ RÉCÉPISSÉ- NAISSANCE D'UN PERMIS TACITE AU TERME DU DÉLAI D'INSTRUCTION INITIALEMENT FIXÉ - EXISTENCE. 68-03-025-02-01-01 Lorsque le pétitionnaire confirme sa demande de permis de construire au titre de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, après l'annulation contentieuse d'une décision de refus, la date de dépôt de cette demande reste celle à laquelle il en a été initialement délivré récépissé en application des articles R. 423-3 et suivants du code de l'urbanisme. Ainsi, dès lors que le délai au terme duquel le dossier est réputé complet en vertu des dispositions de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme est expiré, l'administration, ressaisie de la demande après l'annulation du refus, ne peut plus mettre en oeuvre la procédure de demande de pièces manquantes. Une telle demande, présentée dans ces conditions est, par suite, sans incidence sur le cours du délai d'instruction initialement fixé, lequel recommence à courir à compter de la confirmation de la demande. Cette demande de pièces ne peut en conséquence faire obstacle à la naissance d'un permis tacite. Le nouveau refus opposé après l'expiration du délai d'instruction ainsi déterminé a dès lors le caractère d'une décision de retrait d'un permis tacite. 68-03-025-02-01-03 Lorsque le pétitionnaire confirme sa demande de permis de construire au titre de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, après l'annulation contentieuse d'une décision de refus, la date de dépôt de cette demande reste celle à laquelle il en a été initialement délivré récépissé en application des articles R. 423-3 et suivants du code de l'urbanisme. Ainsi, dès lors que le délai au terme duquel le dossier est réputé complet en vertu des dispositions de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme est expiré, l'administration, ressaisie de la demande après l'annulation du refus, ne peut plus mettre en oeuvre la procédure de demande de pièces manquantes. Une telle demande, présentée dans ces conditions est, par suite, sans incidence sur le cours du délai d'instruction initialement fixé, lequel recommence à courir à compter de la confirmation de la demande. Cette demande de pièces ne peut en conséquence faire obstacle à la naissance d'un permis tacite. Le nouveau refus opposé après l'expiration du délai d'instruction ainsi déterminé a dès lors le caractère d'une décision de retrait d'un permis tacite.