CETATEXT000030462810 J6_L_2015_04_000001204526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/28/CETATEXT000030462810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03/04/2015, 12MA04526, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04526 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. PORTAIL SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu, la requête enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Scheuer - Vernhet et Associés ; La commune de Castelnau-le-Lez demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004279 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à MM.E..., D...et A...B...une somme de 93 813 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision de préemption du 11 octobre 2007 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par MM. B...devant le tribunal administratif et à titre subsidiaire de réduire le montant de l'indemnisation ; 3°) de mettre à la charge de MM. B...les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la commune de Castelnau-le-Lez ;
- Considérant que, par un jugement du 19 mars 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2007 par laquelle le maire de Castelnau-le-Lez a décidé d'exercer le droit de préemption, en vue de réaliser un projet d'aménagement de l'avenue du Mas de Rocher, sur une parcelle bâtie cadastrée AW 02 d'une contenance de 1227 m2 et appartenant aux consorts B...pour un montant de 216 000 euros ; que ce jugement retenant un motif de fond et non frappé d'appel est devenu définitif ; que MM. B... ont présenté une demande préalable à la commune tendant à être indemnisés des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de préemption du 11 octobre 2007 ; que sur 152 862,25 euros sollicités par MM.B..., le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement dont la commune de Castelnau-le-Lez relève appel, condamné la commune à verser aux consorts B...une somme totale de 93 813 euros tous intérêts compris, incluant, d'une part, à hauteur de 43 813 euros, un préjudice matériel correspondant à une partie de la différence entre le prix de vente initialement accepté par l'acquéreur évincé et le prix auquel la vente a finalement été conclue avec un nouvel acquéreur en 2010, d'autre part, à hauteur de 3 000 euros la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, enfin à hauteur de 47 000 euros un préjudice résultant de l'indisponibilité de la somme que les propriétaires pouvaient retirer de la vente de leur bien ; que, par la voie de l'appel incident, MM. B...demandent que la condamnation de la commune soit portée à 83 643 euros en ce qui concerne le manque à gagner et à 30 000 euros en ce qui concerne leurs troubles dans les conditions d'existence ; Sur le désistement de la commune de Castelnau-le-Lez :
- Considérant que le désistement de la commune de Castelnau-le-Lez est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions incidentes présentées par MM. B...:
- Considérant que le désistement de la commune de Castelnau-le-Lez n'a pas été accepté par MM. B...; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions de l'appel incident, formé par MM. B...avant ce désistement ; En ce qui concerne l'illégalité fautive :
- Considérant que par un jugement du 19 mars 2009 le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. B...et autres, la décision du 11 octobre 2007 par laquelle le maire de Castelnau-le-Lez a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AW 2 leur appartenant, pour méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L 300-1 du code de l'urbanisme ; que l'autorité absolue de chose jugée de ce jugement d'annulation devenu définitif s'attache à ce motif, nécessaire support du dispositif d'annulation ; que, par suite, quand bien même la commune de Castelnau-le-Lez fait valoir qu'elle était de bonne foi, l'illégalité dont est ainsi entachée cette décision de préemption est fautive et, eu égard à la nature de cette illégalité, susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Castelnau-le-Lez envers toute personne à laquelle cette faute aurait directement causé un préjudice certain ; que cette personne peut être le propriétaire initial du bien préempté, l'acquéreur évincé ou, le cas échéant, toute autre personne ; En ce qui concerne l'existence d'un lien de causalité direct :
- Considérant qu'à l'issue d'une procédure de préemption qui n'a pas abouti, le propriétaire du bien en cause peut, si la décision est entachée d'illégalité, obtenir réparation du préjudice que lui a causé de façon directe et certaine cette illégalité ; que lorsque le propriétaire a cédé le bien après renonciation de la collectivité, son préjudice résulte notamment, dès lors que les termes de la promesse de vente initiale faisaient apparaître que la réalisation de cette vente était suffisamment probable, de la différence entre le prix figurant dans cet acte et la valeur vénale du bien à la date de la décision de renonciation à la préemption ; que pour l'évaluation de ce préjudice, le prix de vente effectif peut être regardé comme exprimant cette valeur vénale si un délai raisonnable sépare la vente de la renonciation, eu égard aux diligences effectuées par le vendeur, et sous réserve que ce prix de vente ne s'écarte pas anormalement de cette valeur vénale;
- Considérant que la commune de Castelnau-le-Lez fait valoir que la vente était insuffisamment probable dès lors que le compromis de vente dont MM. B...se prévalent comprenait une condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de démolir et de construire purgé de tout recours ; qu'il résulte du compromis que cette condition suspensive stipulée au profit de l'acquéreur, est réputée réalisée pour l'application de la clause pénale dans le cas où ce dernier n'a pas déposé de demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la délibération du conseil municipal approuvant le nouveau plan local d'urbanisme ; qu'il est constant qu'aucune demande de permis de construire n'a été enregistrée dans le délai de trois mois suivant la délibération du 29 juin 2007 approuvant le plan local d'urbanisme communal ; que dans ces conditions, le défaut d'obtention d'un permis de construire et d'un permis de démolir ne faisait plus obstacle à la réalisation de la vente ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'un permis de construire n'aurait pu être délivré ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, pour faire droit à la demande indemnitaire de MM.B..., que la vente du bien immobilier en cause présentait un caractère suffisamment probable et qu'ainsi, le lien entre la décision fautive de la commune de Castelnau-le-Lez et l'ensemble des chefs de préjudice dont les consorts B...demandent réparation présentait un caractère certain ; En ce qui concerne les préjudices :
- Considérant, en premier lieu, que MM. B...soutiennent que le tribunal administratif de Montpellier a retenu à tort le prix de vente effectif de la parcelle en cause le 12 juillet 2010 de 420 000 euros ; que toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que le prix de vente effectif n'exprimerait pas la valeur vénale du bien ; qu'en conséquence, la condamnation à hauteur de 43 813 euros prononcée par le tribunal administratif doit être confirmée ;
- Considérant en second lieu, que si les consorts B...demandent que l'indemnisation du préjudice tiré des troubles dans les conditions d'existence soit réévaluée à 30 000 euros, ils n'établissent pas, par les pièces versées au dossier, que les difficultés financières qu'ils auraient rencontrées seraient exclusivement la conséquence de l'illégalité fautive ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 3 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité que les conclusions incidentes de MM. B...doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par MM. B... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Castelnau-le-Lez. Article 2 : Les conclusions incidentes de MM. B...tendant à la réformation du jugement attaqué sont rejetées. Article 3 : La commune de Castelnau-le-Lez versera à MM. B...une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Castelnau-le-Lez, à M. E...B..., à M. D...B...et à M. A...B.... '' '' '' '' 2 N° 12MA04526 54-05-04-02 Procédure. Incidents. Désistement. Portée et effets. 60-02-05-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire. Préjudice.