CETATEXT000030462815 J6_L_2015_04_000001300522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/28/CETATEXT000030462815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 13MA00522, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00522 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER ESPALLARGAS Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour la Société Générale de Moyens (SGM), dont le siège est situé 240 chemin de la Madrague Ville à Marseille
(13015), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ; La société SGM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008287 du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 décembre 2010 portant application de mesures d'urgence pour une activité de stockage de déchets sur le site quartier Plan Fossan à Martigues ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- Considérant que la société SGM relève appel du jugement du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 décembre 2010 portant application de mesures d'urgence pour une activité de stockage de déchets sur le site quartier Plan Fossan à Martigues ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique " ; qu'aux termes de l'article L. 512-20 du même code : " En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SGM avait déposé en préfecture le 15 septembre 2009 un dossier de déclaration d'un projet d'exploitation d'un centre de transit de produits minéraux au quartier plan Fossan à Martigues, activité relevant de la rubrique 2517 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ; qu'en raison du caractère incomplet de ce dossier, ainsi que de l'incompatibilité de cette activité avec le plan d'occupation des sols de la commune, aucun récépissé de déclaration ne lui a été délivré ; qu'à la suite de la réception d'une plainte d'un riverain, une visite d'inspection a été diligentée le 18 novembre 2010 sur les lieux, visite au cours de laquelle ont été constatés plusieurs faits, consignés par l'inspecteur des installations classées dans son rapport consécutif du 22 novembre 2010, et notamment les circonstances que " le site est exploité comme "décharge" de déchets divers tels que déchets du BTP, bois, palettes, ferrailles, boues de curage, matériaux de déblais, déchets verts, carcasses de véhicules ", pour un volume global de l'ordre de 500 000 m3 et que " des traces de brûlages sont visibles " ; que l'activité ainsi exercée sur le site, qui doit être assimilée à une activité de stockage de déchets non inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement intitulée " Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement ", étant soumise, en application desdites dispositions, à autorisation préfectorale, le préfet des Bouches-du-Rhône, en l'absence d'une telle autorisation, compte tenu du risque d'incendie conséquent du fait de la localisation du site en bordure d'une zone boisée avec des habitations à proximité et du risque de pollution de la nappe phréatique eu égard à la nature des déchets stockés, a pris en urgence, sur recommandation de l'inspecteur des installations classées, l'arrêté contesté, ordonnant l'arrêt immédiat de cette activité ainsi que la remise en état du terrain tel qu'il était avant exploitation, dans les plus brefs délais ;
- Considérant, en premier lieu, que, s'agissant d'une situation revêtant un caractère d'urgence, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu prendre l'arrêté contesté sans transmettre préalablement à la société SGM le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 22 novembre 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire en l'absence de transmission dudit rapport doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si la société SGM soutient qu'elle n'a jamais exercé une activité de stockage de déchets sur le site, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l'inspecteur des installations classées ; que dès lors, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits dont serait entaché l'arrêté litigieux quant à l'activité exercée doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le rapport de l'inspecteur des installations classées établi consécutivement à la visite sur site du 18 novembre 2010 est daté du 22 novembre 2010 ; que, par suite, la date du 22 mars 2010 mentionnée dans l'arrêté attaqué procède d'une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SGM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 décembre 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société SGM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SGM et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 13MA00522 bb 44-02-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. 44-035 Nature et environnement.