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13MA01247

CETATEXT000030462820 J6_L_2015_04_000001301247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/28/CETATEXT000030462820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 13MA01247, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01247 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER MUNOZ M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour M. et Mme B...E..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100614 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils sont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL FDIB, M. et Mme E...ont été regardés comme bénéficiaires de revenus distribués par cette dernière ; que, par une proposition de rectification du 17 décembre 2007, l'administration leur a alors notifié les redressements en résultant pour eux au titre des années 2004 et 2005, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été ainsi assignées ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL FDIB :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au principe de l'indépendance des procédures menées à l'encontre d'une société soumise au régime des sociétés de capitaux d'une part et de ses dirigeants d'autre part, les irrégularités de la procédure d'imposition de la SARL FDIB sont sans incidence sur les impositions personnelles de M. et MmeE... ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la vérification de comptabilité de la société a été entachée d'irrégularité et que les garanties offertes par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues lors des opérations de contrôle dont celle-ci a fait l'objet ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme E...supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, compte tenu de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre et dont la régularité n'est pas contestée, et en application de l'article R. 194-1 du même livre, dès lors qu'ils n'ont pas répondu à la proposition de rectification du 17 décembre 2007 ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que pour écarter la comptabilité de la société FDIB, le vérificateur a relevé qu'aucun justificatif de comptabilisation des recettes n'avait été présenté sur la totalité de la période vérifiée, si bien qu'un procès-verbal de défaut de présentation de pièces comptables a été dressé le 5 juin 2007 ; qu'il a constaté également l'absence de tout inventaire dans un second procès-verbal du 29 juin 2007 ; que M. et Mme E...ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée 13 L-7-88 du 6 mai 1988, de la documentation administrative 13 L-1455 du 1er juillet 1989, de la documentation administrative 4-G-2334 du 30 avril 1988 et des réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. F...etD..., compte tenu de l'absence de toute pièce justificative du détail des recettes quotidiennes ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit regarder la comptabilité de la SARL FDIB comme non probante et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que pour déterminer les résultats imposables de la société, le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes résultant de l'activité du restaurant, d'une part, de l'activité du bar, d'autre part, et des ventes de café enfin, en raison de leur caractère commun aux deux activités précitées ; que M. et Mme E...soutiennent que la méthode de reconstitution de ces trois chiffres d'affaires serait radicalement viciée et ne tiendrait pas suffisamment compte des conditions réelles d'exploitation ; que, toutefois, les critiques qu'ils formulent dans leurs écritures d'appel, à l'appui de leur moyen, sont l'exacte reprise de l'argumentation qu'ils avaient développée devant le tribunal administratif de Toulon ; qu'ainsi, ils ne font valoir aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; que, par suite, il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; Sur l'appréhension des revenus distribués :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses sont fondées sur les dispositions du 1° du
  7. de l'article 109 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles ne pouvaient reposer sur les dispositions du a. de l'article 111 du même code, doit être écarté ; qu'en faisant application des dispositions susindiquées de l'article 109 du code général des impôts, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les sommes en cause auraient dû être imposées sur le fondement du c. de l'article 111 ne peut également être accueilli ;
  8. Considérant, en second lieu, que, comme l'a jugé le tribunal, les requérants doivent être regardés comme ayant été les bénéficiaires des revenus distribués dès lors qu'ils étaient les seuls maîtres de l'affaire, eu égard à leur qualité d'uniques associés de la SARL FDIB dont ils détiennent le capital à parts égales et des fonctions de gérant de MmeE... ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...E...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 13MA01247 sm 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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