CETATEXT000030462824 J6_L_2015_04_000001302212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/28/CETATEXT000030462824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 13MA02212, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02212 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MCL AVOCATS M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour Mmes H... et B...G..., demeurant..., par Me D... ; Mmes H...et B...G...demandent à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 1003625 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 30 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser le transfert de l'office de pharmacie exploitée par la SELURL PharmacieF... ; 2°) de mettre à la charge de M. E...F...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de MeD..., pour Mmes H...et B...G..., - et les observations de MeC..., pour M.F... ;
- Considérant que la SELURL PharmacieF..., dont M. E...F...était le gérant, a demandé l'autorisation de transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite du 127 boulevard Bompard dans le 7ème arrondissement de Marseille au 1 chemin de Sormiou dans le 9ème arrondissement ; que, par un arrêté en date du 30 mars 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande ; que la SELURL Pharmarcie F...a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Marseille ; que Mmes H...et B...G..., exploitant une pharmacie située à proximité du lieu d'accueil visé par la demande de transfert, sont intervenues volontairement en défense devant le tribunal ; que, par son jugement du 11 avril 2013, le tribunal a, après avoir admis l'intervention des intéressées, annulé l'arrêté du 30 mars 2010 et enjoint à l'autorité compétente de réexaminer la demande de la SELURL Pharmarcie F...dans un délai d'un mois ; que Mmes H...et B...G...doivent être regardées comme faisant appel des articles 2 et 3 de ce jugement ; Sur l'exception de non-lieu :
- Considérant que, par une décision du 22 octobre 2013, le directeur de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côtes d'Azur, après avoir réexaminé la demande de la SELURL PharmarcieF..., a délivré à M. E...F..., son gérant, l'autorisation de transfert sollicitée ; que, dès lors que cette décision a été prise en exécution du jugement du tribunal du 11 avril 2013, elle ne prive pas d'objet l'appel formé par Mmes H...et B...G...contre ce jugement, nonobstant la circonstance qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un recours contentieux ; que l'exception de non-lieu soulevée par M. F... doit dès lors être écartée ; Sur la recevabilité :
- Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;
- Considérant que, saisi par la SELURL Pharmarcie F...d'une demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2010 lui refusant l'autorisation de transférer son officine de pharmacie, le tribunal n'était pas tenu d'appeler dans l'instance Mmes H... et B...G...au seul motif qu'elles exploitaient une officine de pharmacie située à proximité du lieu d'accueil visé par la demande de transfert ; qu'ainsi, Mmes H...et B...G..., qui ne justifient pas que le jugement attaqué ait préjudicié à leurs droits mais se prévalent seulement d'un intérêt lésé, n'auraient pas eu qualité, si elles n'étaient pas intervenues dans l'instance, pour former tierce opposition contre ce jugement ; que, dès lors, leur requête dirigée contre ledit jugement est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mmes H...et B...G...demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces dernières la somme demandée par M. F... au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mmes H...et B...G...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. F...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...G..., à Mme B...G..., au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à M. E...F.... '' '' '' '' 2 N° 13MA2212 bb 54-08-01-01-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Qualité pour faire appel. 55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.