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13MA03701

CETATEXT000030462836 J6_L_2015_04_000001303701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/28/CETATEXT000030462836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 13MA03701, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03701 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour la commune de Ventabren, représentée par son maire, par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associés ; La commune de Ventabren demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107620 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur demande de M. et MmeE..., a annulé, d'une part, la délibération n° 47 du conseil municipal en date du 29 juin 2011 ordonnant l'aliénation d'une partie de l'" ancien chemin du puits de Méjeans " et mettant en demeure MM. D...etF..., propriétaires riverains, d'acquérir ce chemin, dans un délai d'un mois, à charge pour eux de consentir de grever d'une servitude de tréfonds leurs propriétés pour permettre le passage des réseaux d'eau potable et d'assainissement communaux, et, d'autre part, la décision implicite de rejet de la demande des intéressés tendant au retrait de cette délibération ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. et MmeE... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., pour la commune de Ventabren, et de MeB..., pour M. et MmeE... ;

  1. Considérant que, par jugement du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille, sur demande de M. et Mme E..., a annulé, d'une part, la délibération n° 47 du conseil municipal de Ventabren en date du 29 juin 2011 ordonnant l'aliénation d'une partie de l'" ancien chemin du puits de Méjeans " et mettant en demeure MM. D...etF..., propriétaires riverains, d'acquérir ce chemin, dans un délai d'un mois, à charge pour eux de consentir de grever d'une servitude de tréfonds leurs propriétés pour permettre le passage des réseaux d'eau potable et d'assainissement communaux, et, d'autre part, la décision implicite de rejet de la demande des intéressés tendant au retrait de cette délibération ; que la commune de Ventabren relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
  3. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement comporte les signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la délibération du 29 juin 2011 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...). Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'aliénation d'un chemin rural, tous les propriétaires riverains doivent être mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés ; que doit être regardé comme un propriétaire riverain tout propriétaire qui possède au moins une parcelle contiguë au chemin rural, alors même que le chemin n'est pas une voie d'accès à sa propriété ;
  6. Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que la circonstance que la parcelle cadastrée section AS n° 270 appartenant à M. et Mme E..., qui est, au moins en partie, contiguë au chemin en cause, est séparée de celui-ci par la clôture installée en 1993 par les consorts D...-F..., propriétaires des autres parcelles contiguës au chemin, cadastrées section AS n° 505, 34, 32 et 31, est dépourvue d'incidence sur la qualité de propriétaire riverain des intéressés ; qu'il en va de même de la circonstance qu'un " bancaou " implanté sur la parcelle de M. et Mme E... ferait obstacle, au demeurant partiellement seulement, à l'accès au chemin ; que, par suite, la délibération en litige ne pouvait exclure ces derniers de la mise en demeure d'acquérir les terrains attenant à leur propriété, sur le fondement des prescriptions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, au motif qu'ils n'auraient pas été " intéressés par l'aliénation " ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime : " Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire " ; que la circonstance que MM. F...et D...revendiqueraient une prescription acquisitive sur l'emprise de l'" ancien chemin du puits de Méjeans " aurait pu priver d'objet la procédure d'aliénation engagée par la délibération du 29 juin 2011 mais n'est pas de nature à établir que M. et Mme E... ne sont pas riverains de ce chemin ; que la commune de Ventabren, à qui il n'appartient pas de reconnaître cette prescription dans le cadre d'une procédure d'aliénation, ne produit aux débats aucun acte ou décision du juge judiciaire reconnaissant une telle prescription acquisitive ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les tribunaux de l'ordre judiciaire auraient été saisis d'une contestation en application des dispositions de l'article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime ; que, par conséquent, la " revendication " de MM. F...et D...n'est pas susceptible de justifier légalement la délibération en litige ;
  8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la commune de Ventabren était tenue de mettre M. et Mme E... en demeure d'acquérir l'emprise du chemin rural attenant à leur propriété ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucune discrimination n'a été opérée à leur égard ne peut être accueilli ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Ventabren n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 29 juin 2011 ainsi que la décision implicite rejetant la demande de retrait de cette délibération formée par M. et Mme E... ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dernières dispositions et de mettre à la charge de la commune de Ventabren, partie perdante, la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Ventabren est rejetée. Article 2 : La commune de Ventabren versera à M. et Mme E... la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ventabren et à M. et Mme A...E.... '' '' '' '' 2 N° 13MA03701 bb 135-02-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Chemins ruraux.

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