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13MA04844

CETATEXT000030462844 J6_L_2015_04_000001304844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/28/CETATEXT000030462844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 13MA04844, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04844 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MOUTET Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour la SARL Art Vision, dont le siège est situé 949 rue Denis Papin ZA de l'Etrier Nord à La Motte Servolex

(73290), représentée par son gérant en exercice, par Me C... ; La SARL Art Vision demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202240 du 12 septembre 2013 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille, s'il a annulé l'arrêté du maire de la commune de Meyreuil en date du 18 novembre 2011 l'ayant mise en demeure de déposer le panneau publicitaire implanté sur la parcelle cadastrée section AP n° 275 sur le territoire de ladite commune et de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par dispositif en infraction et possibilité d'exécution d'office, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la même autorité en date du 19 janvier 2012 l'ayant à nouveau mise en demeure dans les mêmes termes ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meyreuil une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le règlement local de publicité de la commune de Meyreuil en date du 24 janvier 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la commune de Meyreuil ;
  1. Considérant que la SARL Art Vision relève appel du jugement du 12 septembre 2013 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille, s'il a annulé l'arrêté du maire de la commune de Meyreuil en date du 18 novembre 2011 l'ayant mise en demeure de déposer le panneau publicitaire implanté sur la parcelle cadastrée section AP n° 275 sur le territoire de ladite commune et de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par dispositif en infraction et possibilité d'exécution d'office, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la même autorité en date du 19 janvier 2012 l'ayant à nouveau mise en demeure dans les mêmes termes ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Meyreuil demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 novembre 2011 et a mis à sa charge le versement de frais irrépétibles ; Sur l'appel principal de la SARL Art Vision et la légalité de l'arrêté du 19 janvier 2012 :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées. " ; qu'aux termes de l'article L. 581-5 dudit code : " Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer. " ; qu'aux termes de l'article R. 581-25 du même code : " Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété. " ;
  3. Considérant que l'arrêté litigieux par lequel le maire de Meyreuil a mis la SARL Art Vision en demeure de supprimer le panneau publicitaire implanté sur la parcelle cadastrée section AP n° 275, en application des dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, constitue une mesure de police qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et entrent dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que pour mettre en demeure la SARL Art Vision de déposer le dispositif litigieux, le maire de Meyreuil, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, s'est borné à constater, d'une part, que ce panneau était, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 581-25 du code de l'environnement, implanté à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur de la limite séparative de la parcelle voisine appartenant à MmeA..., et, d'autre part, que ce même dispositif ne comportait aucune indication relative à la personne physique ou morale l'ayant apposé, en méconnaissance de l'article L. 581-5 du code de l'environnement ; qu'ainsi, le maire de Meyreuil était tenu d'adresser à la société requérante la mise en demeure contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de Meyreuil n'aurait pas mis la SARL Art Vision à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de l'arrêté du 19 janvier 2012 est inopérant et doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 19 janvier 2012 n'a pas été pris sur le fondement de l'arrêté antérieur du 18 novembre 2011 qui avait le même objet ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré par exception de l'illégalité de ce dernier arrêté ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-30 du code de l'environnement : " A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés. L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat. L'autorité compétente en matière de police, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. " ;
  6. Considérant que la mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement n'a pas le caractère d'une sanction mais constitue une mesure de police destinée à mettre fin, dans un but de protection du cadre de vie, à l'implantation irrégulière de dispositifs publicitaires ou assimilés ; que l'astreinte prévue par les dispositions précitées de l'article L. 581-30 du même code a pour objet d'inciter la personne à qui a été notifiée la mise en demeure à enlever le dispositif irrégulièrement implanté ; que la mise en recouvrement de cette astreinte procède de la simple constatation que le dispositif a été maintenu sur place au-delà du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et ne constitue donc pas une sanction mais une mesure destinée à assurer le respect de cette mise en demeure ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des règles de procédure, relatives aux droits de la défense et à la motivation, et de la violation des principes de la prohibition des peines automatiques et de l'interdiction du cumul de sanctions administratives, doivent être écartés comme inopérants ;
  7. Considérant en outre, que les moyens tirés de l'incompatibilité des dispositions précitées du code de l'environnement avec les exigences de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable et avec les stipulations de l'article 10 de la même convention relatives à la liberté d'expression soulevés par la société requérante, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par la société requérante devant le tribunal, ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par ceux-ci, d'écarter lesdits moyens ;
  8. Considérant, enfin, que la société requérante ne peut utilement invoquer, à l'appui de son recours en excès de pouvoir, un brusque changement d'attitude à son égard et la méconnaissance d'engagements qui seraient, à les supposer établis, susceptibles, selon elle, d'engager la responsabilité pour faute de la commune de Meyreuil ; Sur la recevabilité de l'appel incident de la commune de Meyreuil :
  9. Considérant que les conclusions incidentes présentées par la commune de Meyreuil après l'expiration du délai d'appel, relatives à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 septembre 2013 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 novembre 2011 ayant mis en demeure la SARL Art Vision de déposer le panneau publicitaire implanté sur la parcelle cadastrée section AP n° 275 sur le territoire de ladite commune et de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par dispositif en infraction et possibilité d'exécution d'office soulèvent un litige distinct de celui relatif à l'arrêté du 19 janvier 2012 et sont, par suite, irrecevables ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la SARL Art Vision n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Meyreuil en date du 19 janvier 2012 et à demander l'annulation dudit jugement dans cette mesure et dudit arrêté et, d'autre part, que la commune de Meyreuil n'est pas fondée à demander l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 novembre 2011 et a mis à sa charge le versement de frais irrépétibles et à demander le rejet de la demande présentée par la SARL Art Vision devant le tribunal sur ces points ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes des parties tendant à l'application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Art Vision est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Meyreuil présentées par la voie de l'appel incident et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Art Vision, à Me F...en sa qualité d'administrateur judiciaire de ladite société, à la SCP BTGS représentée par Me E...D...en sa qualité de mandataire judiciaire de la même société et à la commune de Meyreuil. '' '' '' '' 5 N° 13MA04844 bb 02-01-01-03 Affichage et publicité. Affichage. Pouvoirs des autorités compétentes. Autorités municipales.

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