CETATEXT000030462846 J6_L_2015_04_000001304845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/28/CETATEXT000030462846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 13MA04845, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04845 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MOUTET Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour la SARL Art Vision, dont le siège est situé 949 rue Denis Papin ZA de l'Etrier Nord à La Motte Servolex
(73290), représentée par son gérant en exercice, par Me B... ; La SARL Art Vision demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206061 du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille, s'il a annulé l'arrêté du maire de la commune de Meyreuil en date du 27 août 2012 l'ayant mise en demeure de déposer le panneau publicitaire implanté sur la parcelle cadastrée section AP n° 275 sur le territoire de ladite commune et de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par dispositif en infraction et possibilité d'exécution d'office, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Meyreuil à lui verser au titre de son préjudice d'exploitation la somme de 26 989,54 euros ; 2°) de condamner la commune de Meyreuil à lui verser ladite somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meyreuil une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier et les droits de timbre en première instance et en appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le règlement local de publicité de la commune de Meyreuil en date du 24 janvier 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Meyreuil ;
- Considérant que la SARL Art Vision relève appel du jugement du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille, s'il a annulé l'arrêté du maire de la commune de Meyreuil en date du 27 août 2012 l'ayant mise en demeure de déposer le panneau publicitaire implanté sur la parcelle cadastrée section AP n° 275 sur le territoire de ladite commune et de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par dispositif en infraction et possibilité d'exécution d'office, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Meyreuil à lui verser au titre de son préjudice d'exploitation la somme de 26 989,54 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Meyreuil demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 27 août 2012 et a mis à sa charge le versement de frais irrépétibles ; Sur la recevabilité de l'appel incident de la commune de Meyreuil :
- Considérant que les conclusions incidentes présentées par la commune de Meyreuil après l'expiration du délai d'appel, relatives à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 septembre 2013 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 27 août 2012 ayant mis en demeure la SARL Art Vision de déposer le panneau publicitaire implanté sur la parcelle cadastrée section AP n° 275 sur le territoire de ladite commune et de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par dispositif en infraction et possibilité d'exécution d'office soulèvent un litige distinct du litige indemnitaire porté par la SARL Art Vision devant la Cour et sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions indemnitaires de la SARL Art Vision :
- Considérant que la SARL Art Vision demande la réparation du préjudice économique lié, selon elle, au manque à gagner relatif à la dépose du dispositif publicitaire litigieux et aux frais de constats d'huissier engagés, préjudice qui découlerait de la mise en demeure de déposer le dispositif publicitaire litigieux sous astreinte édictée par l'arrêté du 27 août 2012 que le jugement du 12 septembre 2013 a, dans sa partie devenue définitive, annulé pour vice de procédure ; que la décision du 27 août 2012 est illégale ; que, toutefois, si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cadre d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;
- Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées. " ; qu'aux termes de l'article L. 581-14-3 du même code : " Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement local de publicité de la commune de Meyreuil approuvé par arrêté municipal du 24 janvier 1997 : " Dans les zones indiquées ci-dessus, il convient d'appliquer les règles suivantes (...) - la distance entre ces dispositifs est de cinquante mètres (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif publicitaire dont l'arrêté du 27 août 2012 a ordonné la dépose a été implanté par la SARL Art Vision à moins de cinquante mètres d'un autre dispositif préalablement installé sur une parcelle voisine ; que, dès lors, nonobstant les circonstances que la SARL Art Vision avait déposé une déclaration préalable le 19 juin 2012, et, à la supposer établie, que le dispositif installé sur la parcelle voisine l'avait été en infraction avec la police de l'affichage, le maire de Meyreuil était fondé à mettre en demeure la SARL Art Vision de déposer ledit dispositif ; qu'en outre, les moyens dirigés contre l'astreinte sont sans portée dès lors que l'arrêté de mise en demeure du 27 août 2012 a été annulé et qu'en tout état de cause, l'indemnité que la société demande ne vise même pas pour partie à compenser une astreinte qui lui aurait été infligée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Art Vision n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6 Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes des parties tendant à l'application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Art Vision est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Meyreuil présentées par la voie de l'appel incident et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Art Vision, à Me E...en sa qualité d'administrateur judiciaire de ladite société, à la SCP BTGS représentée par Me D...C...en sa qualité de mandataire judiciaire de la même société et à la commune de Meyreuil. '' '' '' '' 2 N° 13MA04845 bb 02-01-01-03 Affichage et publicité. Affichage. Pouvoirs des autorités compétentes. Autorités municipales.