CETATEXT000030462848 J6_L_2015_04_000001304846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/28/CETATEXT000030462848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 13MA04846, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04846 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MOUTET Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour la SARL Art Vision, dont le siège est situé 949 rue Denis Papin ZA de l'Etrier Nord à La Motte Servolex
(73290), représentée par son gérant en exercice, par Me B... ; La SARL Art Vision demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202323 du 12 septembre 2013 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille, s'il a annulé l'arrêté du maire de la commune de Meyreuil en date du 19 janvier 2012, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la même autorité en date du 25 novembre 2011 l'ayant mise en demeure de déposer le panneau publicitaire implanté sur la parcelle cadastrée section AW n° 633 sur le territoire de ladite commune et de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par dispositif en infraction et possibilité d'exécution d'office ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meyreuil une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le règlement local de publicité de la commune de Meyreuil en date du 24 janvier 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Meyreuil ;
- Considérant que la SARL Art Vision relève appel du jugement du 12 septembre 2013 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille, s'il a annulé l'arrêté du maire de la commune de Meyreuil en date du 19 janvier 2012, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la même autorité en date du 25 novembre 2011 l'ayant mise en demeure de déposer le panneau publicitaire implanté sur la parcelle cadastrée section AW n° 633 sur le territoire de ladite commune et de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par dispositif en infraction et possibilité d'exécution d'office ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Meyreuil demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 janvier 2012 et a mis à sa charge le versement de frais irrépétibles ; Sur l'appel principal et la recevabilité de la demande d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 présentée devant le tribunal :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 novembre 2011 a été notifié à la SARL Art Vision le 12 décembre 2011 avec la mention des voies et délais de recours ; que la demande présentée devant le tribunal tendant à l'annulation dudit arrêté, qui a été enregistrée le 30 mars 2012, était tardive ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Art Vision n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la recevabilité de l'appel incident :
- Considérant que les conclusions incidentes présentées par la commune de Meyreuil après l'expiration du délai d'appel, relatives à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 septembre 2013 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 janvier 2012 ayant mis en demeure la SARL Art Vision de déposer le panneau publicitaire implanté sur la parcelle cadastrée section AW n° 633 sur le territoire de ladite commune et de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par dispositif en infraction et possibilité d'exécution d'office soulèvent un litige distinct de celui relatif à l'arrêté du 25 novembre 2011 et sont, par suite, irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Meyreuil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 19 janvier 2012 et a mis à sa charge le versement de frais irrépétibles et à demander le rejet de la demande présentée par la SARL Art Vision devant le tribunal sur ces points ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes des parties tendant à l'application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Art Vision est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Meyreuil présentées par la voie de l'appel incident et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Art Vision, à Me E...en sa qualité d'administrateur judiciaire de ladite société, à la SCP BTGS représentée par Me D...C...en sa qualité de mandataire judiciaire de la même société et à la commune de Meyreuil. '' '' '' '' 2 N° 13MA04846 bb 02-01-01-03 Affichage et publicité. Affichage. Pouvoirs des autorités compétentes. Autorités municipales.