CETATEXT000030462850 J6_L_2015_04_000001400043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/28/CETATEXT000030462850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 14MA00043, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00043 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER JURIS EUROFIS M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. et Mme C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203407 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Bédier, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme B...demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, en ce qu'elles procèdent de la remise en cause par l'administration fiscale des déficits fonciers qu'ils avaient entendu déduire ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que M. et Mme B...contestent la régularité du jugement au motif que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'ensemble des moyens qu'ils avaient soulevés, notamment celui par lequel ils soutenaient que leurs déficits fonciers ne pouvaient qu'être valablement déclarés pour les années 2008 et 2009 dès lors qu'un appel était pendant devant la cour administrative d'appel de Marseille pour un litige relatif au calcul de ces mêmes déficits pour les années 2005 à 2007 ; que le tribunal a relevé que " si les intéressés ont contesté les rectifications portant sur les années 2005 à 2007 devant le tribunal administratif de Toulon, dont le jugement de rejet du 23 février 2012 fait désormais l'objet d'un recours devant la cour administrative d'appel de Marseille, cette contestation, qui ne concerne ni les mêmes déficits ni les mêmes années d'imposition, est en tout état de cause sans effet sur les impositions contestées au titre des années 2008 et 2009 " ; que le jugement n'est donc pas entaché du défaut de motivation à statuer qui lui est reproché ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant que, dans la proposition de rectification datée du 14 décembre 2010, le vérificateur a relevé, s'agissant des revenus fonciers de l'année 2008, que si les contribuables entendaient exposer un déficit foncier antérieur de 59 602 euros, les rectifications apportées à leurs revenus fonciers des années précédentes avaient fait disparaître tout déficit foncier imputable et a indiqué que le revenu net foncier des requérants se trouvait de ce fait porté de zéro euro à 32 425 euros ; que, s'agissant des revenus fonciers de l'année 2009, le vérificateur a de même indiqué que si les contribuables entendaient exposer un déficit foncer de 27 177 euros, ils n'en justifiaient pas au titre de l'année en cause et qu'aucun déficit foncier d'une année antérieure ne pouvait être pris en compte en ajoutant que le revenu net foncier des requérants se trouvait de ce fait porté de 477 euros à 27 654 euros ; que ces explications étaient suffisamment précises et chiffrées pour permettre aux contribuables d'en apprécier la portée et de les discuter ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée quant à ce chef de redressement ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : 4. Considérant que, pour conclure à la décharge des impositions contestées, M. et Mme B... soutiennent qu'ils ont déduit à bon droit dans leurs déclarations d'impôts relatives aux années 2008 et 2009 les déficits fonciers correspondant au solde du déficit des années antérieures et qu'ils n'avaient pas à prendre en compte les redressements se rapportant aux années 2005 à 2007 dès lors qu'ils avaient interjeté appel du jugement du 23 février 2012 qui s'était prononcé sur la réintégration des déficits fonciers pour les années 2005 à 2007 ; qu'ils ajoutent en appel qu'ils ont exercé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour administrative d'appel de Marseille au sujet des impositions mises à leur charge au titre des années 2005 à 2007 ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des explications non contestées de l'administration que celle-ci a remis en cause au titre des années 2005 à 2007 les amortissements que M. et Mme B... avaient entendu déduire à raison d'un immeuble leur appartenant situé à Hyères-les-Palmiers, donné en location dans le cadre du régime prévu au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.