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14MA01981

CETATEXT000030462855 J6_L_2015_04_000001401981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/28/CETATEXT000030462855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 14MA01981, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01981 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CABINET LEVY-BOUCLON M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour la société " La savonnerie de Bormes ", dont le siège est situé 2269 avenue Lou Mistraou à Bormes-les-Mimosas

(83230), par MeA... ; La société " La savonnerie de Bormes " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300733 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sur recours hiérarchique, a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 12 septembre 2012 relative à l'aptitude sous réserve de M. C...à son poste de travail ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant en première instance qu'en appel ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., pour la société " La savonnerie de Bormes ", et de MeD..., pour M.C... ;
  1. Considérant que M.C..., engagé le 26 septembre 2001 en qualité d'employé d'atelier par la société " La savonnerie de Bormes ", a été affecté au cours de l'année 2010 à un poste de " presseur de savonnettes " ; qu'il a été placé en arrêt de maladie à compter du 13 septembre 2011 pour subir une intervention chirurgicale au genou ; qu'à l'issue des deux examens médicaux de reprise du travail, le médecin du travail a déclaré l'intéressé, le 14 mars 2012, " inapte au poste, apte à un autre poste excluant la station debout et la marche prolongées, les manutentions supérieures à 10 kg, les procédures d'agenouillement et d'accroupissement. Peut occuper un poste sédentaire, assis, respectant les restrictions émises, selon les compétences professionnelles, moyennant une formation et selon les possibilités et les besoins de l'entreprise " ; que le salarié, après avoir été licencié pour inaptitude par lettre du 10 avril 2012, a contesté auprès de l'inspecteur du travail cet avis d'inaptitude, par courrier du 30 juillet 2012 ; que, l'inspecteur du travail a décidé, le 19 septembre 2012, que M. C...était apte à son poste " sous réserve de limiter le port de charges à 10 kg au maximum, de limiter la station debout et la marche et d'aménager le poste de travail pour réduire, voire supprimer les flexions des genoux " ; que, saisi d'un recours hiérarchique de la société " La savonnerie de Bormes " par courrier du 19 novembre 2012, le ministre chargé du travail, par décision en date du 22 janvier 2013, a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que, par jugement du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de l'employeur tendant à l'annulation de la décision ministérielle ; que la société " La savonnerie de Bormes " relève appel de ce jugement et doit être regardée, ainsi que le tribunal l'a fait à bon droit, comme sollicitant également l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, versée aux débats en première instance et qui est aussi critiquée ; Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste, qu'un presseur de savonnettes doit manipuler les plateaux de savonnettes par trois pour un poids total de 12,750 kg ; que, toutefois, M. C... ne transportait les plateaux que par deux pour un poids de 8,5 kg, ce qui a été reconnu par le représentant de l'employeur et le médecin du travail lors de l'enquête conduite par l'inspecteur du travail ; que si cette pratique n'a pas été formellement autorisée par l'employeur, elle n'a pas été sanctionnée ; que, par suite, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur de fait en mentionnant que M. C...ne portait pas des charges supérieures à 10 kg ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la société " La savonnerie de Bormes " ne démontre pas, par les deux attestations de salariés produites, que la chaîne de production serait sérieusement désorganisée par le fait que M. C...doive limiter le port de charges à 10 kg au maximum, alors qu'elle a toléré cette pratique comme il a été dit au point précédent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les recommandations de l'inspecteur du travail relatives à la nécessité de limiter la station debout, la marche et les flexions du genou seraient impossibles à mettre en place dès lors que si le presseur de savonnettes est amené à se déplacer régulièrement, il travaille le plus souvent en position assise et que le poste de travail peut être aménagé, notamment en modifiant sa hauteur et en remplaçant le chariot à hauteur fixe, utilisé pour déposer les plateaux de savonnettes, par un chariot à hauteur variable ; que, dans ces conditions, la décision de l'inspecteur du travail n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision d'aptitude de l'inspecteur du travail n'est pas contradictoire avec les réserves émises, ces dernières n'étant pas de nature à démontrer l'inaptitude du salarié à exercer toute activité professionnelle ;
  6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail que la décision de l'inspecteur du travail se substitue à l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; que, dès lors, la société " La savonnerie de Bormes " ne peut utilement ni se prévaloir d'une attestation du médecin du travail en date du 14 novembre 2012, confirmant son avis du 14 mars 2012, ni soutenir que la décision de l'inspecteur du travail est contradictoire avec l'avis du médecin du travail ; Sur la légalité de la décision ministérielle :
  7. Considérant que lorsque le ministre confirme la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la contestation de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire ; que, dès lors, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision ministérielle, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, les moyens de légalité interne étant au demeurant identiques à ceux soulevés à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, doivent être écartés comme inopérants ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société " La savonnerie de Bormes " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dernières dispositions et de mettre à la charge de la société " La savonnerie de Bormes " la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société " La savonnerie de Bormes " est rejetée. Article 2 : La société " La savonnerie de Bormes " versera à M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " La savonnerie de Bormes ", au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. E... C.... '' '' '' '' N° 14MA01981 2 sm 66-01-01-02 Travail et emploi. Institutions du travail. Administration du travail. Inspection du travail.

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