CETATEXT000030462857 J6_L_2015_04_000001402110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/28/CETATEXT000030462857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03/04/2015, 14MA02110, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02110 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL AYADI M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400300 du 18 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 janvier 2014, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention commerçant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité non salariée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2003/109/CE du conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 le rapport de M. Portail, président assesseur ;
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain, est titulaire d'un titre de séjour de longue durée-CE en Italie, ainsi qu'il est justifié en appel ; qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué qu'il est entré en France le 30 mars 2010 sous couvert de ce titre de séjour et a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention commerçant ; qu'il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de commerçant, valable jusqu'au 10 mai 2013 ; que par arrêté du 23 janvier 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de cette carte de séjour temporaire et a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français ; que par un jugement du 18 avril 2014, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 23 janvier 2014 :
- Considérant que l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée(...)5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-
- Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Un carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...)2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° " ;
- Considérant que M. C...a obtenu une carte de séjour temporaire pour l'exercice d'une activité commerciale, après avoir créé l'EURL Saadia, spécialisée dans le nettoyage de locaux ; que le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour temporaire au motif qu'aucun élément ne permet d'attester de la réalité et de la viabilité de son entreprise, qu'aucune facture, devis, contrat, justificatif d'achats de marchandises ne figurent au dossier et qu'aucune déclaration d'impôt sur le revenu n'a été présentée par M. C... ;
- Considérant toutefois que si l'arrêté contesté relève qu'une enquête administrative a été diligentée au siège de la société Saadia et qu'aucune présence d'une entreprise de nettoyage n'a pu être constatée à cette adresse, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a défendu ni en première instance, ni en appel, n'a pas produit le compte-rendu d'une telle enquête ; que M. C... produit la déclaration de revenus de la société Saadia pour les BIC au titre de l'exercice 2013, laquelle fait apparaître des achats de matières premières et autres approvisionnements pour 90 170 euros, et un bénéfice de 19 182 euros, ce qui est supérieur au SMIC horaire ; que dans les circonstances de l'espèce, M. C...justifie ainsi d'une activité économiquement viable, lui procurant des ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ; qu'en refusant le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention commerçant, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté précité du 23 janvier 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif qui les fondent, et M. C...justifiant, notamment par la production d'une attestation de l'URSSAF du 13 octobre 2014, de la pérennité de l'activité de l'EURL Saadia, les annulations prononcées par le présent arrêt impliquent nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention commerçant ; qu'il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 avril 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 janvier 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention commerçant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera 2 000 (deux mille) euros à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 14MA02110 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.