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14MA05135

CETATEXT000030462859 J6_L_2015_04_000001405135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/28/CETATEXT000030462859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 14MA05135, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA05135 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER GONAND M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu I, la requête, enregistrée le 23 décembre 2014, sous le n° 14MA05135, présentée pour M. B...C..., élisant domicile..., par Me Gonand ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405919 du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................ Vu, II, la requête, enregistrée le 23 décembre 2014 sous le n° 14MA05136, présentée pour M. B...C..., élisant domicile..., par Me Gonand; M. C...demande au juge des référés de la Cour : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................. Vu, III, la requête, enregistrée sous le n° 14MA05137 le 23 décembre 2014, présentée pour M. B...C..., élisant domicile..., par Me Gonand ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°1405919 du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Bédier, président rapporteur ; - et les observations de Me Gonand, pour M. C...et de M.A..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2015, présentée pour M.C..., par Me Gonand ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées n° 14MA05135, n° 14MA05136 et n° 14MA05137 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M.C..., ressortissant espagnol, demande à la Cour, par sa requête enregistrée sous le n° 14MA05135, d'annuler le jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la pays de destination ; qu'il demande le sursis à exécution du même jugement par sa requête enregistrée sous le n° 14MA05137 et la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 24 juillet 2014 par sa requête enregistrée sous le n° 14MA05136 ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 14MA05135 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration transposant la directive du 29 avril 2004 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille (...) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que sous réserve de satisfaire à l'une des conditions, alternatives, exigées à cet article, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France ;
  4. Considérant, en outre, que les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 29 avril 2004, dont elles assurent la transposition et qui visent à la reconnaissance d'un droit au séjour en France des citoyens de l'Union européenne remplissant certaines conditions, dont celle d'exercer une activité professionnelle en France ou de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge du système d'assistance sociale de l'État, ainsi qu'à uniformiser la définition de la notion d'activité professionnelle prise en compte à cette fin ; qu'il résulte, à cet égard, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires et que la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération ;
  5. Considérant que le préfet a refusé l'admission au séjour de M. C...aux motifs, s'agissant de sa qualité de ressortissant de l'Union européenne, que l'intéressé ne justifiait pas exercer une activité professionnelle ni rechercher un emploi avec une chance réelle d'être engagé et ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système national d'assurance sociale dès lors qu'il bénéficiait pour lui et sa famille de la couverture maladie universelle complémentaire ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...justifie avoir travaillé en France en qualité d'ouvrier agricole du 1er juin au 31 octobre 2013 puis du 20 janvier au 28 juin 2014 soit pendant plus de dix mois sur une période de treize mois ; qu'il a bénéficié d'allocations de chômage entre novembre 2013 et janvier 2014 ainsi qu'en juillet 2014 ; que les conditions d'activité de M. C...et les rémunérations servies à l'intéressé à raison des emplois exercés, de l'ordre du salaire minimum en vigueur en France, ne permettent pas de regarder son activité professionnelle comme purement marginale ou accessoire ; que, s'il est exact que M. C...se trouvait sans emploi depuis un mois à la date de la décision attaquée, cette circonstance, alors que l'intéressé manifestait à cette même date son intention de poursuivre une activité salariée et était inscrit à Pôle Emploi depuis un délai raisonnable en tant que travailleur involontairement privé d'emploi pour rechercher un travail, n'était pas de nature à justifier le rejet de sa demande de titre de séjour formée au titre d'une activité professionnelle ;
  7. Considérant, en second lieu, que le motif selon lequel le requérant n'aurait pas justifié disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système national d'assistance sociale ne pouvait non plus être légalement retenu dès lors que l'exercice effectif par M. C...d'une activité professionnelle, à raison de laquelle l'intéressé cotisait à l'assurance maladie, impliquait le bénéfice d'une couverture sociale, conservée pendant la période d'indemnisation par Pôle Emploi à laquelle il avait droit ;
  8. Considérant que M. C...remplissait ainsi les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 14MA05136 :
  10. Considérant que le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône, la requête n° 14MA05136 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision est devenue sans objet ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 14MA05137 :
  11. Considérant que le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 14MA05137 tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C...le titre de séjour temporaire auquel le requérant a droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui permettant de travailler ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  14. Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Gonand, avocat de M. C..., renonce au bénéfice des indemnités d'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés que Me Gonand aurait réclamés au requérant si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. C... dans la requête n° 14MA05136 et sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Marseille présentées par M. C... dans la requête n° 14MA
  15. Article 2 : Le jugement n° 1405919 du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté en date du 24 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C...un titre de séjour temporaire lui permettant de travailler sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Gonand, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice des indemnités d'aide juridictionnelle, la somme totale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  16. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA05135 N° 14MA05136 N° 14MA05137 bb N° 14MA05135 N° 14MA05136 N° 14MA05137 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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