Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Auguste Gaudin a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner solidairement la société Gaz de France et la commune de Bastia à réparer les préjudices résultant de la destruction de l'immeuble lui appartenant situé 4 boulevard Auguste Gaudin à Bastia lors d'une explosion survenue le 19 mars 2005. Par un jugement n° 1000523 du 9 décembre 2010, le tribunal administratif de Bastia a condamné la société Gaz de France à verser à ce titre au syndicat une indemnité de 23 027,74 euros. Par un arrêt n° 11MA00597 du 11 mars 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Auguste Gaudin. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2013 et 1er août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Auguste Gaudin demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Gaz de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ; - la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Auguste Gaudin et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société GDF-Suez ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 19 mars 2005, l'immeuble sis au 4 bis boulevard Gaudin à Bastia a été détruit par une explosion due au gaz ; que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a recherché la responsabilité de la société GDF-Suez devant le tribunal administratif de Bastia qui, par un jugement du 9 décembre 2010, a mis à la charge de cette société une indemnité de 23 027,74 euros ; que, pour rejeter l'appel du syndicat des copropriétaires tendant à l'augmentation du montant de cette indemnité, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé d'office le motif tiré de ce que le recours indemnitaire était mal dirigé dès lors que la réparation de l'accident du 19 mars 2005 faisait partie des obligations transférées par la société GDF-Suez à Gaz Réseau Distribution de France (GRDF) à compter du 1er avril 2008 en application des dispositions législatives et du contrat de cession signé pour leur exécution ; que le syndicat se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, dans sa rédaction issue de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, désormais codifié au I de l'article L. 111-57 du code de l'énergie : " La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'obligation de transfert des activités de distribution qu'elles instaurent ne s'applique qu'au territoire métropolitain continental et ne concerne pas le réseau de distribution de gaz en Corse ; 3. Considérant, d'autre part, que le (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.