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13BX00727

CETATEXT000030465129 J3_L_2015_04_000001300727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/51/CETATEXT000030465129.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07/04/2015, 13BX00727, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00727 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO CLERC M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 7 mars 2013 présentée pour M. C...B...demeurant ...par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1100670 du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a limité la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la somme de 33 200 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par le retard de sa prise en charge par le centre hospitalier de la rupture de la coupole diaphragmatique et par l'infection nosocomiale qu'il a contractée au cours de l'intervention chirurgicale du 20 décembre 2005 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la somme de 469 729,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2008 date de sa consolidation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; -les observations de Me Douniès, avocat de M.B... ; -les observations de Me Chauvet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse ; -les observations de Me Dagouret, avocat de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

  1. Considérant que M.B..., alors âgé de 29 ans, a été victime d'un accident de la route le 23 septembre 2001 et hospitalisé ce jour-là au centre hospitalier universitaire de Limoges pour des traumatismes multiples pulmonaire, thoracique et du bassin; que le 18 novembre 2005 M. B...a subi une chirurgie de réfection diaphragmatique pour une réintégration des organes digestifs de la cavité abdominale et mise en place d'une prothèse diaphragmatique droite suivie le 20 novembre 2005 d'une première réintervention pour décaillotage et d'une seconde réintervention chirurgicale le 20 décembre 2005 ; que lors de cette dernière opération un staphylocoque doré résistant à la méticilline a été isolé ; qu'en raison de la dégradation de son état général, M. B...a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 16 novembre 2006 consistant en une lobectomie inférieure droite au cours de laquelle a été pratiqué un renforcement de la coupole diaphragmatique ; que M. B...a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser une indemnité en réparation des dommages qu'il a subis résultant, d'une part, du retard dans le diagnostic et la prise en charge de la rupture de sa coupole diaphragmatique droite, d'autre part, d'une infection nosocomiale ; que par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal administratif a mis l'ONIAM hors de cause et a condamné le centre hospitalier universitaire de Limoges à verser les sommes de 33 200 euros à M. B...et 71 423,04 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse en remboursement de ses débours ; que M. B...relève appel du jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 33 200 euros ; Sur la perte de chance :
  2. Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
  3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé, ce qui n'est pas contesté par les parties, que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Limoges était engagée à la fois du fait de la faute commise par les praticiens hospitaliers qui n'ont pas procédé lors de sa première hospitalisation aux examens qui auraient pu permettre de diagnostiquer et de traiter plus précocement un syndrome de rupture de la coupole diaphragmatique droite de M. B...et à raison de l'infection nosocomiale dont il a été victime ; que toutefois le tribunal administratif a également jugé que le centre hospitalier n'avait fait perdre au requérant qu'une chance que la rupture de la coupole diaphragmatique droite dont il était atteint soit diagnostiquée plus tôt qu'au cours de l'année 2004 et donc d'éviter des interventions chirurgicales aussi lourdes que celles qu'il a finalement dû subir une fois la rupture diagnostiquée ; que le tribunal administratif a fixé à 20 % le taux de cette perte de chance, ce que conteste M. B...qui l'évalue, quant à lui, à 95 % ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif que si la rupture de la coupole diaphragmatique avait été suspectée à la suite de l'accident de la circulation de M. B...du 23 septembre 2001, la symptomatologie pulmonaire était faible et les problèmes neurologiques et orthopédiques qu'il présentait avaient occulté les problèmes pulmonaires, la gêne respiratoire n'apparaissant que trois ans plus tard en 2004 ; que si, en septembre-octobre 2004 un scanner thoracique fait apparaître une rupture de la coupole diaphragmatique droite, en raison des problèmes neurologiques et d'un traitement épileptique dans un autre établissement, l'intervention chirurgicale n'a pu être réalisée que le 18 novembre 2005, lorsque l'état neurologique de M. B...était stabilisé ; qu'il résulte également de l'instruction que, même en l'absence d'une prise en charge tardive, la lobectomie pulmonaire inférieure droite que M. B...a subie le 16 novembre 2006 aurait été nécessaire du fait des traumatismes résultant de son accident ; qu'il n'est pas davantage établi avec certitude, comme le relève l'expert, que si la surveillance de la coupole diaphragmatique avait été faite régulièrement après l'accident durant les années 2002 et 2003 une intervention précoce aurait pu intervenir sur cette rupture diaphragmatique et que, de ce fait, les chirurgies qui ont été réalisées plus tardivement se seraient moins compliquées ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante en fixant à 20 % le taux de perte de chance de M. B...de voir son état de santé s'aggraver du fait de la prise en charge tardive de sa rupture diaphragmatique ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent être rejetées ; Sur les préjudices subis par M.B... :
  5. Considérant que M. B...a subi des préjudices qui résultent, d'une part, de la prise en charge tardive de sa rupture diaphragmatique et qui doivent être indemnisés dans la limite d'un taux de perte de chance de 20 %, d'autre part, de l'infection nosocomiale dont il a été victime et qui doivent être intégralement indemnisés ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
  6. Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a relevé, quant aux pertes de revenus dont M. B...demande l'indemnisation, qu'il ne produit aucun justificatif ni d'une activité professionnelle qu'il aurait exercée après l'accident de la route survenu en septembre 2001 qui a entraîné notamment un trauma thoracique et qui aurait été interrompue du fait du retard dans la prise en charge de la rupture de la coupole diaphragmatique, ni d'une activité professionnelle qu'il aurait exercée juste avant de contracter l'infection nosocomiale en 2005; qu'en appel M. B...se borne à reprendre sa formulation de première instance selon laquelle une somme de 150 000 euros doit lui être versée compte tenu des " avances contractuelles " versées par son assureur ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que M. B... a cessé toute activité professionnelle le lendemain de son accident de la route ;
  7. Considérant que le tribunal administratif a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que M. B...aurait subi un préjudice du fait de l'incidence professionnelle résultant du retard de prise en charge et de l'infection nosocomiale alors que depuis son accident de la route en 2001 il présentait des séquelles orthopédiques et neurologiques importantes et qu'il était déjà en invalidité depuis 2004 ; que, si M. B...soutient qu'il avait été embauché en qualité de découpeur du 9 juillet 2001 au 31 décembre 2003, il produit un bulletin de paie du mois de décembre 2001 de la société qui l'employait selon lequel il se trouvait en congé de maladie depuis le 24 septembre 2001 et n'était donc pas payé depuis cette date ; qu'il ressort également d'un certificat médical produit par M. B...daté du 11 février 2003, que les importantes séquelles dont il souffrait à la suite de son accident (douleurs de la hanche droite avec boiterie, lombalgies) ne lui permettaient plus de travailler ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il est tout à fait incertain qu'il ait pu envisager de reprendre une activité professionnelle en l'absence d'infection nosocomiale ou de prise en charge tardive, il n'est pas établi que M. B... ait subi une incidence professionnelle dont il serait fondé à demander réparation ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. B... a subi une incapacité temporaire totale directement liée à l'infection nosocomiale correspondant à plusieurs périodes d'hospitalisation d'une durée totale de 132 jours ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de M. B... en le fixant à 2 200 euros;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...est atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 10 % lié au retard de prise en charge et de 20 % imputable à l'infection nosocomiale ; que compte tenu de son âge à la date de sa consolidation le 1er août 2008, 36 ans, et du taux de perte de chance appliqué à la seule indemnisation des dommages résultant du retard de prise en charge, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation de l'indemnisation des troubles résultant de son déficit fonctionnel permanent en l'évaluant à la somme globale de 28 000 euros ;
  10. Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. B...et imputables à la fois au retard dans la prise en charge compte tenu du taux de perte de chance et à l'infection nosocomiale, évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7, en lui allouant à ce titre une somme de 3 000 euros ;
  11. Considérant que si M. B...conteste le refus par le tribunal administratif de l'indemniser au titre du préjudice d'agrément, il se borne à affirmer que le préjudice doit être évalué à 14 750 euros sans invoquer d'éléments à l'appui de ses conclusions ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a limité la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la somme de 33 200 euros ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
  13. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'arrêté susvisé du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité forfaitaire de gestion de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse qui avait été fixée par le jugement attaqué à 997 euros doit être portée à 1 037 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B...et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La somme de 997 euros que le centre hospitalier universitaire de Limoges a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 1 037 euros. Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au centre hospitalier universitaire de Limoges, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. '' '' '' '' 4 No 13BX00727 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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