CETATEXT000030465134 J3_L_2015_04_000001301171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/51/CETATEXT000030465134.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07/04/2015, 13BX01171, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01171 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO LE PRADO Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête sommaire, enregistrée le 26 avril 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2013, présentés pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, pris en la personne de son directeur en exercice et la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social est 18 rue Edouard Rocher à Lyon
(69372), par MeB... ; Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la SHAM demandent à la cour : 1) de réformer le jugement n° 0800504 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux les a solidairement condamnés à verser : - à l'union départementale des associations familiales (UDAF) des Landes et à Mme C...A..., tuteurs de M.A..., la somme de 437 200,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2008, une rente annuelle de 26 451,41 euros, dont le montant, fixé à la date de lecture du jugement, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et les frais futurs d'adaptation du véhicule au fur et à mesure qu'ils auront été exposés ; - à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 75 356,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2008, ainsi que la somme de 1 015 euros au titre de ses frais de gestion ainsi qu'une rente annuelle de 9 472,44 euros, dont le montant, fixé à la date de lecture du jugement, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ainsi que sur justificatifs, les dépenses de santé futures au fur et à mesure qu'elles auront été exposées en faveur de M. A... ; - à la compagnie Pacifica la somme de 42 000 euros ; 2) de rejeter les conclusions d'appel incident de M.A..., de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et de la compagnie Pacifica ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; Vu l'arrêté interministériel du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Collard, avocat de la compagnie Pacifica ; - les observations de Me Dagouret, avocat de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
- Considérant que M. A...a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, le 13 janvier 2005, pour traiter l'épilepsie dont il souffrait depuis l'âge de huit mois, à la suite de laquelle il a présenté une hémiplégie gauche sensitivomotrice massive et est resté hospitalisé jusqu'au 15 mai 2005 ; que le 2 juin 2007, son état de santé s'est encore fortement dégradé à la suite de crises convulsives à répétition, entraînant son hospitalisation jusqu'au 10 juillet 2008, ainsi qu'à plusieurs reprises après de nouvelles crises ; qu'estimant qu'une faute du centre hospitalier universitaire de Bordeaux est à l'origine de l'hémiplégie dont il a été victime, M. A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation de cet établissement et de la SHAM, son assureur, à l'indemniser des préjudices subis ; que par un jugement du 22 juin 2011, le tribunal administratif a notamment ordonné, avant de se prononcer sur la requête de M. A... qu'il soit procédé à une expertise médicale ; que l'expert a déposé son rapport le 27 février 2012 ; que par jugement du 26 février 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que l'erreur de trajet dans l'orientation de l'incision pratiquée par le neurochirurgien qui a été rectifiée trop tardivement et qui a provoqué la lésion d'une partie de l'encéphale non visée par l'intervention constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; que le tribunal a jugé que cette faute est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de l'ensemble des préjudices subis ; qu'il a ainsi condamné solidairement le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la SHAM à verser à l'UDAF des Landes et à Mme C...A..., tuteurs de M. A..., la somme de 437 200,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2008, une rente annuelle de 26 451,41 euros, dont le montant, fixé à la date de lecture du jugement, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et les frais futurs d'adaptation du véhicule au fur et à mesure qu'ils auront été exposés ; que le tribunal a également condamné solidairement le centre hospitalier de Bordeaux et la SHAM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 75 356,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2008, ainsi que la somme de 1 015 euros au titre de ses frais de gestion ainsi qu'une rente annuelle de 9 472,44 euros, dont le montant, fixé à la date de lecture du jugement, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ainsi que sur justificatifs, les dépenses de santé futures au fur et à mesure qu'elles auront été exposées en faveur de M. A... ; qu'il a enfin condamné solidairement les mêmes à verser à la compagnie Pacifica la somme de 42 000 euros ; que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la SHAM relèvent appel de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes demande le remboursement des débours qu'elle a exposés en faveur de M. A..., à hauteur de la somme de 516 146,96 euros ; que l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Landes et Mme C... A...concluent à la réformation du jugement du 26 février 2013 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à leur demande indemnitaire dont ils fixent le montant dans le dernier état de leurs écritures à 3 474 026,94 euros ; que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande sa mise hors de cause ; Sur la fin de non recevoir opposée par l'UDAF des Landes et MmeA... :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours..." ; que dans leur requête introductive d'appel enregistrée le 26 avril 2013, le CHU de Bordeaux et la SHAM ont présenté des moyens et arguments tirés de ce que le tribunal avait procédé à une évaluation excessive de la réparation des préjudices subis par M.A... ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dû imputer le montant de la rente invalidité sur l'indemnité de 15 000 euros allouée au titre de l'incidence professionnelle invoqué dans le mémoire complémentaire du 27 mai 2013, qui est relatif au montant de la réparation dû par le centre hospitalier ne saurait, pour ce motif, et en tout état de cause, être regardé comme nouveau au sens des dispositions précitées et, en conséquence, irrecevable ; que cette fin de non recevoir doit être écartée ; Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux de M. A... et les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes exerce sur les réparations dues au titre du préjudice subi par M. A... les recours subrogatoires prévus aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime et de la caisse, en application des dispositions de ces articles telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'événements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date ;
- Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; que s'agissant, en revanche, des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable ; En ce qui concerne les dépenses de santé :
- Considérant en premier lieu, que, par le jugement attaqué, après avoir écarté les conclusions de la caisse tendant au remboursement des débours liés à l'hospitalisation du 13 janvier au 7 février 2005, le tribunal administratif a solidairement condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la SHAM à verser à la CPAM des Landes la somme de 20 702, 72 euros au titre des dépenses de santé actuelles au motif qu'elle justifie de ses débours correspondant à l'hospitalisation au centre hospitalier Layné à Mont-de-Marsan du 7 février au 25 mars 2005, aux frais médicaux et pharmaceutiques du 19 février 2005 au 12 mars 2007, aux frais de transport du 7 février 2005 au 1er février 2007 et aux frais d'appareillage du 11 octobre 2005, à hauteur de la somme de 20 702,72 euros ; que devant la cour, la CPAM des Landes n'apporte aucune précision sur les erreurs qu'aurait commises le tribunal dans la prise en compte des débours qu'elle demandait au titre des dépenses de santé actuelles ; qu'en particulier pour la période allant du 13 janvier au 7 février 2005, il n'est pas contesté par la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle aurait dû prendre en charge des frais d'hospitalisation dès lors que même en l'absence de faute du centre hospitalier, M. A...aurait dû y être hospitalisé ; qu'il n'est pas davantage établi par M. A...que des dépenses de santé seraient restées à sa charge ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont solidairement condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la SHAM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 20 702,72 euros au titre de ces dépenses ;
- Considérant, en second lieu, que la CPAM des Landes a demandé le remboursement de frais médicaux futurs en faisant état de ce que compte tenu de l'état de santé de M.A..., elle devra lui servir des prestations continues se décomposant en des frais médicaux correspondant à six consultations d'un neuropsychologue par an, des frais d'appareillage constitués par l'achat d'un fauteuil roulant manuel tous les dix ans, d'un fauteuil roulant à pousser tous les dix ans, d'un lit médical avec matelas et d'une chaise-garde-robe et des frais pharmaceutiques correspondant à 140 comprimés de seroplex de 20 mg par an soit un total de 2 734, 47 euros par an et a chiffré le capital correspondant à 61 891,99 euros ; que si il y a lieu d'admettre ces frais qui sont en relation directe et certaine avec le préjudice subi par M. A..., la somme demandée par la caisse ne peut donc pas lui être accordée sous forme d'un versement d'un capital dès lors que le CHU de Bordeaux n'a pas donné son accord pour un tel versement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les débours futurs de la caisse donneront lieu à un remboursement au fur et à mesure de leur réalisation et sur présentation de justificatifs ; En ce qui concerne les frais liés au handicap : S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :
- Considérant, en premier lieu, que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, pendant la période du 15 mai 2005 au 26 février 2013, date du jugement attaqué, soit pendant 2 844 jours, l'état de M. A...a nécessité l'assistance à domicile d'une tierce personne pendant 7 heures par jour, et non 8 heures, comme le soutiennent à tort l'UDAF des Landes et Mme A...et que cette assistance a été assurée par des membres de sa famille ; que les premiers juges ont procédé à une juste appréciation des besoins en assistance de M. A...en retenant comme référence les taux, non contestés par le CHU, de 10,38 euros entre le 15 mai 2005 et la date de la consolidation, le 2 juin 2007, et de 11,20 euros entre le 2 juin 2007 et la date de lecture du jugement, dès lors qu'ils correspondent au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales applicables sur la période ; que l'UDAF des Landes et Mme A...ne sont donc pas fondés à demander la réformation du jugement sur ce point ;
- Considérant en second lieu, que s'agissant des frais futurs d'assistance par une tierce personne non couverts par des prestations, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable ; que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si la victime sera placée dans une institution spécialisée ou si elle sera hébergée au domicile familial, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits ou d'heures qu'elle aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ;
- Considérant que dans le jugement attaqué, les premiers juges ont évalué à la somme de 30 239,94 euros par an le montant des frais futurs relatifs à l'assistance par une tierce personne, sur la base d'une assistance de 7 heures par jour, ainsi que l'a estimé l'expert, et du taux horaire de 11,20 euros applicable à la date de lecture du jugement, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales applicables sur la période ; que l'UDAF des Landes et Mme A...ne sont donc pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient procédé à une évaluation insuffisante de ce montant ;
- Considérant que si le juge n'est pas en mesure de déterminer, lorsqu'il se prononce, si la personne sera placée dans une institution spécialisée ou si elle sera hébergée au domicile de sa famille, il lui appartient d'accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits qu'elle aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de la victime doivent être indemnisés par ailleurs, sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente distincte ; que le juge doit condamner le responsable du dommage à rembourser à l'organisme de sécurité sociale qui aura assumé la charge du placement dans une institution spécialisée, sur justificatifs, les frais qu'il justifiera avoir exposés de ce fait ; qu'en cas de refus du centre hospitalier, il appartiendra à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la justice administrative ;
- Considérant que les premiers juges ont fixé à 26 451,41 euros le montant de la rente annuelle, revalorisée par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, qu'ils ont condamné le CHU de Bordeaux et la SHAM à verser solidairement à M. A...en déduisant du montant des frais futurs relatifs à l'assistance par une tierce personne, soit 30 239,94 euros par an, la somme de 3 788,53 euros que lui verse chaque année la caisse primaire d'assurance maladie ; que toutefois, en fixant le montant de cette rente annuelle, le tribunal administratif a omis de tenir compte des jours où M. A...ne serait plus hébergé au domicile de sa famille mais dans une institution spécialisée ; qu'ainsi que le demande le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de condamner à ce titre le centre hospitalier universitaire à verser une rente déterminée sur la base d'une assistance de 7 heures par jour et d'un taux horaire de 11,20 euros, due au prorata du nombre de jours qu'il aura passés au domicile familial au cours du trimestre considéré et déduction faite, le cas échéant, des sommes que la caisse primaire d'assurance maladie établira, sur justificatifs, avoir exposées pour la même période ; que le taux de cette rente devra être revalorisé annuellement depuis la date du présent arrêt et par la suite, par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que l'indemnité ainsi calculée devant être attribuée par préférence à la victime, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle sera intégralement versée à Mme A...ou aux représentant légaux de la victime tant qu'elle sera inférieure au montant représentatif de la prise en charge à domicile pour le trimestre en cause ; qu'en revanche, lorsqu'elle dépassera ce montant, celui-ci sera versé aux intéressés et le solde à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes ; S'agissant des frais d'adaptation du logement et des frais d'adaptation du véhicule :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. A...nécessite l'aménagement de la salle de bain et l'élargissement des ouvertures pour permettre la circulation d'un fauteuil roulant, dont le montant total doit être fixé à 15 313,76 euros ; que, s'agissant de l'aménagement d'une piscine, son caractère indispensable ne résulte pas de l'instruction ;
- Considérant que M. A... ne justifie pas que les premiers juges aient fait une appréciation insuffisante de son préjudice en lui allouant la somme de 13 052,43 euros correspondant aux frais d'aménagement de son véhicule assortie d'un remboursement des frais futurs d'aménagement au fur et à mesure qu'ils auront été exposés et sur présentation de justificatifs ; En ce qui concerne les pertes de revenus et l'incidence professionnelle :
- Considérant que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la SHAM à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme annuelle de 5 683,91 euros, correspondant à la pension d'invalidité de deuxième catégorie versée à M. A...à compter du 1er août 2006, soit un montant total de 34 119,03 euros, pour la période allant du 14 février 2005 au 2 juin 2007, puis une rente annuelle de 5 683,91 euros revalorisée selon les coefficients prévus à l'article L. 437-17 du code de la sécurité sociale pour les frais futurs relatifs au versement de la pension d'invalidité ; que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la SHAM soutiennent, d'une part, que ces sommes que le tribunal administratif les a condamnés à rembourser à la CPAM des Landes correspondant à la pension d'invalidité, indemnisent tant les pertes de revenus professionnels de M. A...que l'incidence professionnelle et doivent s'imputer sur l'indemnisation de cette dernière, d'autre part, que le tribunal a omis de tenir compte de l'interruption du versement de la pension d'invalidité en application des articles L. 31-1 et R. 351-2 du code de la sécurité sociale, qui fixent actuellement l'âge de la retraite à 62 ans ; que l'UDAF et Mme A...exposent quant à elles que les montants alloués au titre des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle sont insuffisants ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme " ; qu'eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice ;
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes justifie avoir versé à M. A...une somme de 5 654,78 euros au titre des indemnités journalières en lien avec l'accident médical pour la période d'incapacité temporaire de travail du 14 juillet 2005 au 31 juillet 2006 et une somme de 34 119,03 euros au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité servie à la victime pour la période du 1er août 2006 au 26 février 2013 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accordé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 39 773,81 euros ;
- Considérant que pour les frais futurs relatifs au versement de la pension d'invalidité, qui présentent un caractère certain dans leur principe et leur montant, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux n'ayant pas donné son accord au versement d'un capital, la somme demandée par la caisse ne peut donc pas lui être accordée sous cette forme ; que, dès lors, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la SHAM doivent être condamné solidairement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, à terme échu, une rente annuelle de 5 683,91 euros correspondant à la pension de 2ème catégorie versée à compter du 1er août 2006, qui sera revalorisée par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que toutefois, ainsi que le soutiennent le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la SHAM, le versement de cette rente annuelle est limité à la période comprise entre la date du jugement, et la date à laquelle M. A...atteindra l'âge légal de la retraite, en l'absence d'élément sur la prise en charge au-delà de cet âge ;
- Considérant qu'en revanche, M. A...n'apporte en appel aucune justification précise d'une perte de revenus actuels ou futurs non compensée par le versement des indemnités journalières pour la période du 14 février 2005 au 31 juillet 2006, à hauteur de la somme de 5 654,78 euros et par la rente d'invalidité que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes lui verse depuis cette date ; que la demande présentée, à ce titre, par l'UDAF des Landes et Mme A... ne peut donc qu'être rejetée ;
- Considérant qu'en raison du handicap résultant de l'accident, M. A...a subi une perte de chance de poursuivre l'exercice de l'activité professionnelle qui était la sienne avant l'intervention du 13 janvier 2005 ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de l'incidence professionnelle de son préjudice en l'évaluant à la somme de 15 000 euros dès lors que, s'il exerçait la profession d'ouvrier pour la ville de Morcenx depuis le 1er avril 2004 dans le cadre d'un contrat emploi solidarité, son recrutement dans le cadre d'un emploi à temps plein à l'expiration de son contrat, le 31 mars 2005, s'il avait été envisagé par le maire de la ville de Morcenx, ne présentait pas un caractère certain et que les bénéfices attendus de l'intervention chirurgicale, qui avait pour but de traiter l'épilepsie dont il souffrait et les absences qui s'en suivaient n'étaient pas non plus certains ; que l'indemnité ainsi calculée devant être attribuée par préférence à la victime, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle sera intégralement versée à Mme A...ou aux représentant légaux de la victime tant qu'elle sera inférieure au montant de la rente d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes ; qu'en revanche, lorsqu'elle dépassera ce montant, celui-ci sera versé aux intéressés et le solde à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes ; que le CHU de Bordeaux et la SHAM sont seulement fondés à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;
- Considérant, enfin, que si M. A...fait valoir que ses droits à la retraite seront inférieurs à ce qu'ils auraient pu être sans cet accident, il ne justifie pas, comme il vient d'être dit, d'une perte de revenus imputable à son accident qui n'aurait pas été couverte par les indemnités journalières et la pension d'invalidité ; que, dès lors, le manque à gagner relatif à la pension de retraite, qui est une conséquence et une aggravation du préjudice initial de perte de rémunération, n'est pas établi ; Sur les préjudices personnels :
- Considérant qu'eu égard à l'âge de la victime au moment de l'accident, à l'incapacité permanente totale de 3 mois qu'il a supportée, au taux d'incapacité permanente de 65 % dont il est atteint et aux troubles fonctionnels et psychologiques importants qu'il subit, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de la victime, y compris le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, en les évaluant à 215 000 euros dont il faut déduire la provision accordée à l'intéressé par son assureur, la compagnie Pacifica, à hauteur de 42 000 euros ;
- Considérant, enfin, qu'en allouant à M. A...au titre des souffrances endurées, évaluées à 5/7, la somme de 10 000 euros et au titre de son préjudice esthétique, évalués à 5/7 la somme de 12 000 euros, le tribunal administratif de Bordeaux ne s'est pas livré à une appréciation insuffisante de ces chefs de préjudices ; Sur les conclusions de la compagnie Pacifica :
- Considérant qu'il a été fait droit par le tribunal à la demande de la compagnie Pacifica tendant à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de la SHAM le remboursement de la somme de 42 000 euros déjà versée à son assuré en exécution du contrat " garantie des accidents de la vie " souscrit le 30 septembre 2000 ; que les conclusions présentées à ce titre devant la cour sont dès lors sans objet ; qu'en revanche, elle n'établit pas le caractère certain, dans leur principe ou leur montant, des dépenses futures qu'elle sera amenée à faire en faveur de son assuré ; que sa demande à ce titre doit être rejetée ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'il a été fait droit par le tribunal à la demande de l'UDAF et de Mme A... tendant à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, liquidés et taxés à la somme de 2 050 euros par ordonnance du 29 février 2012 du président du tribunal ; que les conclusions présentées à ce titre devant la cour sont dès lors sans objet ; Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes demande la condamnation du centre hospitalier à verser l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à son montant revalorisé ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
- Considérant que, par son jugement du 26 février 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la CPAM des Landes, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 015 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 3 décembre 2012 alors en vigueur eu égard au montant des indemnités dues à ces caisses ; que si le plafond a été réévalué par la suite, la CPAM des Landes ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été allouée par le tribunal dès lors que ses conclusions tendant à la majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées sont rejetées par le présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La rente que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la SHAM ont été condamnés à verser au titre des frais d'assistance par une tierce personne à l'UDAF des Landes et Mme A...par l'article 2 du jugement sera déterminée selon les conditions précisées au point
- Cette rente sera versée par trimestres échus et son montant sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Article 2 : Le versement de la rente annuelle de 9 472,44 euros mise à la charge du CHU de Bordeaux et de la SHAM par l'article 5 du jugement s'effectuera selon les modalités précisées au point
- Le montant de la rente sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Article 3 : Le versement de la somme annuelle de 5 683,91 euros mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de la SHAM au titre de la pension d'invalidité servie par le CPAM des Landes est limité à la période comprise entre le 26 février 2013 et la date à laquelle M. A...atteindra l'âge légal de la retraite ainsi qu'il est dit au point
- Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la société hospitalière d'assurance mutuelle, à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Landes et Mme C...A..., à la compagnie Pacifica, à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). '' '' '' '' 2 No 13BX01171 60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.