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13BX01478

CETATEXT000030465136 J3_L_2015_04_000001301478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/51/CETATEXT000030465136.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/04/2015, 13BX01478, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01478 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LALAUZE PASQUALIN Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Pasqualin, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300940 du 17 avril 2013 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse rejetant ses demandes d'annulation des décisions du 15 février 2013 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Lot en tant que cette commission ne lui a accordé que des remises partielles de 190,05 euros et 141,29 euros de ses dettes de 475,13 euros et 353,22 euros résultant respectivement d'indus au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l'aide personnalisée au logement (APL) et a ainsi laissé à sa charge une somme de 497,01 euros ; 2°) de lui accorder la décharge de cette somme ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...interjette appel de l'ordonnance du 17 avril 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes d'annulation des décisions du 15 février 2013 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Lot en tant que cette commission ne lui avait accordé que des remises partielles de 190,05 euros et 141,29 euros de ses dettes de 475,13 euros et 353,22 euros résultant respectivement d'indus au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l'aide personnalisée au logement (APL) et a ainsi laissé à sa charge une somme de 497,01 euros ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d 'en apprécier le bien-fondé (...). " ;
  3. Considérant que la demande de première instance de Mme A...était assortie des moyens tirés de ce que " elle n'a commis ni erreur ou infraction envers la CAF ", que " ses ressources ont vraiment baissé " et qu' " elle n'a pas les moyens de rembourser " sa dette ; que ces moyens n'étaient pas manifestement dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ne pouvait, comme il l'a fait, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme A...; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A...;
  4. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A...la somme que la caisse d'allocations familiales du Lot demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1300940 du 17 avril 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : Mme A...est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales du Lot présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13BX01478 17-05-025 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence d'appel du Conseil d'Etat. 62-05-01-03 Sécurité sociale. Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales. Règles de compétence. Compétence des juridictions de sécurité sociale.

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