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13BX03295

CETATEXT000030465153 J3_L_2015_04_000001303295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/51/CETATEXT000030465153.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/04/2015, 13BX03295, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03295 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE LEBOUGRE M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour la SARL Etablissements Monmaneix Père et Fils dont le siège social est situé route de Clermont à Aubusson

(23200), représentée par son gérant en exercice, venant aux droits de la SARL Espace en Marche, par Me Lebougre, avocat ; La SARL Etablissements Monmaneix Père et Fils demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100405 1102678 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de la SARL Espace en Marche tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 octobre 2010 du maire de la commune de Lachapelle-Auzac mettant cette société en demeure d'assurer, dans un délai de deux mois, l'enlèvement de vingt tonnes de pneumatiques usagés stockés sur le dépôt implanté sur cette commune, d'autre part, de l'arrêté du 13 avril 2011 de la même autorité ordonnant à ladite SARL de consigner entre les mains du comptable public la somme de 3 820 euros correspondant au coût de l'enlèvement de ces vingt tonnes de pneumatiques ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lachapelle-Auzac une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - les observations de Me Lebougre, avocat de la SARL Etablissements Monmaneix Père et Fils ;
  1. Considérant que la SARL Espace en Marche, qui exerçait notamment une activité de motoculture, de réparation automobile, de vente de voitures neuves et de location de voitures et matériels à Aubusson, a confié, de 2001 à 2004, l'élimination de pneumatiques usagés à la SARL Le Goff Pneu, qui avait installé un dépôt sur le territoire de la commune de Lachapelle-Auzac ; que la liquidation judiciaire de cette dernière société a été prononcée par jugement du 7 mars 2005 du tribunal de commerce de Cahors ; que, par un arrêté du 8 décembre 2005, le préfet du Lot a mis en demeure le mandataire judiciaire à la liquidation de faire procéder à l'enlèvement des pneus usagers stockés par la SARL Le Goff sur le dépôt précité, dans un délai de deux mois ; que l'actif disponible de l'entreprise ne permettant pas de donner de suite à cette injonction, le mandataire judiciaire a demandé au tribunal de commerce de désigner un expert afin de rechercher les derniers détenteurs des pneus constituant le stock existant et de déterminer, pour chacun d'eux, les quantités qui leur étaient imputables ; que le juge commissaire à la liquidation a fait droit à cette demande par ordonnance du 24 janvier 2006 et a désigné un expert comptable, lequel a remis un premier rapport le 16 octobre 2006 ; que ce rapport affectait un stock de 154 tonnes de pneumatiques usagés à la SARL Espace en Marche ; que cette société et deux autres entreprises ayant contesté les évaluations de l'expert, le juge commissaire de la liquidation a ordonné, le 8 octobre 2009, une expertise complémentaire qu'elle a confiée au même expert comptable ; que, dans le rapport qu'il a établi le 24 décembre 2009, l'expert a estimé finalement à 20,40 tonnes la quantité imputable à la SARL Espace en Marche ; que le maire de Lachapelle-Auzac a mis alors en demeure cette société, par arrêté du 29 octobre 2010, de faire procéder à l'élimination de ce stock dans un délai de deux mois ; que, la mise en demeure n'ayant pas été exécutée, le maire a ordonné à la SARL Espace en Marche, par arrêté du 13 avril 2011, de consigner entre les mains du comptable public la somme de 3 820 euros correspondant au coût de l'enlèvement des 20,40 tonnes de pneumatiques usagés ; que la SARL Etablissements Monmaneix Père et Fils, venant aux droits de la SARL Espace en Marche, interjette appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de cette dernière tendant à l'annulation des arrêtés du 29 octobre 2010 et du 13 avril 2011 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que la SARL Etablissements Monmaneix Père et Fils soutient que le tribunal administratif a méconnu le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'expertise complémentaire réalisée le 24 décembre 2009 sur laquelle il s'est fondé n'a pas été conduite contradictoirement avec la SARL Espace en Marche ; que, toutefois, l'expertise en cause n'a pas été ordonnée par le tribunal administratif ; qu'elle constituait seulement une pièce du dossier, sur laquelle l'autorité de police s'est fondée pour mettre en demeure la SARL Espace en Marche de procéder à l'enlèvement du stock de pneumatiques qui lui était imputé ; que cette pièce a été soumise à un débat contradictoire d'abord devant l'administration, ainsi qu'il résulte des courriers que la SARL Espace en Marche a adressés au maire de la commune de Lachapelle-Auzac les 15 mars et 27 mai 2010, puis devant le tribunal administratif au cours des échanges de mémoire ; que, par suite, en prenant en considération ce document comme justificatif de la mise en demeure, le tribunal administratif n'a pas méconnu le droit à un procès équitable ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'arrêté du 29 octobre 2010 :
  3. Considérant que, si la requérante soutient que l'expertise complémentaire réalisée le 24 décembre 2009 n'a pas été conduite contradictoirement avec la SARL Espace en Marche, cette circonstance ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce que l'autorité administrative prenne en compte les conclusions de l'expert pour déterminer le stock de pneumatiques usagés qui était imputable à cette dernière société dans les 17 000 tonnes déposées sur le site de l'entreprise Le Goff Pneu à Lachapelle-Auzac ; qu'au demeurant et ainsi qu'il a été dit, la SARL Espace en Marche a été mise à même de faire connaître ses observations devant l'administration sur la pertinence de ladite expertise, antérieurement à l'arrêté de mise en demeure attaqué ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets " ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. (...) L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. / (...) Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application " ; qu'il résulte de ces dispositions que le propriétaire ou le détenteur des déchets a la responsabilité de leur élimination ; que la seule circonstance qu'il a passé un contrat en vue d'assurer celle-ci ne l'exonère pas de ses obligations au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, auxquelles il ne peut être regardé comme ayant satisfait qu'au terme de l'élimination des déchets ; que la responsabilité du propriétaire du terrain sur lequel les déchets ont été entreposés ne peut être recherchée qu'en l'absence du producteur ou détenteur des déchets ;
  5. Considérant que, pour mettre en demeure la SARL Espace en Marche d'enlever 20,40 tonnes de pneumatiques usagés, la commune de Lachapelle-Auzac s'est fondée sur les conclusions du rapport de l'expertise complémentaire ordonnée par le juge commissaire à la liquidation le 8 octobre 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'expert, qui n'a pu disposer d'un inventaire permettant de répartir le stock total entre les différentes entreprises ayant eu recours aux services de la SARL Le Goff Pneu, a dû évaluer la part imputable à chacune de ces entreprises en calculant les quantités enlevées par ce prestataire à partir de grilles établies par celui-ci sur la base des bons d'enlèvement des pneus délivrés pour les années 1986 à 2004, bons qu'il a recoupés avec les données issues des factures de la SARL Le Goff Pneu mentionnant " la participation aux frais d'enlèvement " réclamée à ces entreprises ; que l'expert a ensuite déterminé, à partir des enlèvements effectués pendant la période précitée et de la quantité présente sur le site, un coefficient de rotation des stocks à sept ans, qui s'élève à 0,6825 ; qu'enfin, il a appliqué ce coefficient aux quantités de pneus enlevés à chacune des entreprises clientes de la SARL Le Goff Pneu pour estimer la part de ces dernière restant sur le site ; que la méthode utilisée par l'expert était, compte tenu des éléments disponibles, à même de permettre une évaluation correcte des quantités de pneus stockés sur le site de la SARL Le Goff Pneu pouvant être attribuées aux entreprises ayant fait appel à ce prestataire ; que, par suite, la mise en demeure contestée n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ;
  6. Considérant que la SARL Etablissements Monmaneix Père et Fils, qui est demeurée détentrice des stocks de pneus usagés dont elle avait confiés l'élimination à la SARL Le Goff Pneu, ne fait pas valoir pertinemment que la commune de Lachapelle-Auzac aurait dû rechercher la responsabilité de M. A...en sa qualité de propriétaire des terrains sur lesquels les pneus ont été stockés ; En ce qui concerne l'arrêté du 13 avril 2011 :
  7. Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Etablissements Monmaneix Père et Fils à l'encontre de l'arrêté de mise en demeure du maire de Lachapelle-Auzac en date du 29 octobre 2010 ne justifie l'annulation de cet acte ; que, dès lors, la requérante n'invoque pas pertinemment l'illégalité de cette mise en demeure pour soutenir que l'arrêté du 13 avril 2011 par lequel cette autorité lui a ordonné de consigner la somme de 3 820 euros est privé de base légale ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Etablissements Monmaneix Père et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lachapelle-Auzac, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SARL Etablissements Monmaneix Père et Fils demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Etablissements Monmaneix Père et Fils est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX03295 44-035-05 Nature et environnement.

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