← France

14BX02203

CETATEXT000030465162 J3_L_2015_04_000001402203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/51/CETATEXT000030465162.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/04/2015, 14BX02203, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02203 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. LALAUZE M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu, I, sous le n° 14BX02203, le recours enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1103114 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé l'EURL Auto Quercy du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts, pénalités et majorations y afférentes, auxquels elle été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2006 au 31 octobre 2009 par avis de mise en recouvrement du 6 décembre 2010 ; .......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 14BX02204, le recours enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103114 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé l'EURL Auto Quercy du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts, pénalités et majorations y afférentes, auxquels elle été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2006 au 31 octobre 2009 par avis de mise en recouvrement du 6 décembre 2010 ; 2°) de remettre les impositions contestées à la charge de l'EURL Auto Quercy ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'EURL Auto Quercy, qui exerçait une activité d'intermédiaire dans le commerce des véhicules neufs et d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sur la période du 1er octobre 2006 au 30 octobre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause le régime de la taxation sur la marge bénéficiaire prévu par l'article 297 A I 1° du code général des impôts que cette société avait appliqué pour la cession des véhicules aux particuliers en France et l'exonération de taxe sous laquelle elle s'était placée pour les commissions qu'elle facturait à des entreprises espagnoles, et a notifié à cette dernière une proposition de rectification, dans le cadre de la procédure contradictoire, qui s'est traduite par des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période, assortis de l'amende de 5 % fixée par l'article 1788 A 4° du même code en cas de défaut de déclaration d'acquisitions intracommunautaires ainsi que des intérêts retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 de ce code ; que, par jugement du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé l'EURL Auto Quercy de l'ensemble de ces impositions complémentaires ; que, par le recours enregistré sous le n° 14BX02204, le ministre de l'économie et des finances relève appel de ce jugement, dont il demande le sursis à l'exécution dans le recours enregistré sous le n° 14BX02203 ; qu'il y a lieu de joindre ces recours, qui présentent à juger des mêmes questions, pour qu'il fasse l'objet d'un même arrêt ; Sur le recours n° 14BX02204 : En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 V du code général des impôts : " L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de service, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés " ; qu'aux termes de l'article 266 I de ce code : " La base d'imposition est constituée : / (...) b) Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / - Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période en litige, l'EURL Auto Quercy a conclu avec des particuliers en France des mandats par lesquels elle s'engageait " à rechercher, commander, effectuer en [leur] nom les prestations nécessaires pour parvenir à l'achat et l'obtention tant en France qu'à l'étranger, d'un véhicule d'occasion ou neuf " ; que, si l'EURL Auto Quercy prétend qu'elle agissait ainsi comme mandataire de fournisseurs espagnols, d'une part, elle ne produit aucun contrat conclu avec ces entreprises lui confiant une telle mission, d'autre part, les mandats " de recherche " accordés par les clients en France ne font pas référence aux fournisseurs dont s'agit ; que ces mandats ne prévoyaient aucune commission ; que les documents bancaires de la société établissent qu'en réalité, elle payait aux fournisseurs espagnols, avant même la signature des mandats par ses clients, les véhicules correspondant aux demandes dont elle était saisie et qu'elle trouvait sur le marché européen, essentiellement en Allemagne et en Belgique, auprès de sociétés, notamment des loueurs de voitures ; qu'il n'est pas contesté qu'elle se chargeait elle-même et à ses frais du convoyage en France des véhicules en question ; que les acquisitions desdits véhicules, dont les vendeurs avaient bénéficié du droit à déduction, relevaient du régime général de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'EURL Auto Quercy procédait à la livraison des autos dans ses propres locaux et assurait les formalités auprès de la préfecture et de l'administration fiscale pour leur immatriculation ; que, si la vente donnait lieu à des factures établies par les fournisseurs espagnols portant la mention " tva sur la marge " et adressées aux clients français, ces derniers payaient à l'EURL Auto Quercy le prix de vente total, qui comprenait les commissions de cette société ; que, si ces commissions étaient ensuite facturées aux fournisseurs espagnols, elles ne se traduisaient par aucun flux financiers, ayant été réglées par les clients dans le prix global du véhicule ; qu'une partie des clients français ont attesté qu'ils ne connaissaient pas les entreprises espagnoles et qu'ils n'avaient traité qu'avec l'EURL Auto Quercy ; qu'ainsi, l'EURL Auto Quercy ne se bornait pas à mettre en relation ces dernières et les clients, mais assumait l'ensemble de l'opération d'achat et de revente, payant d'ailleurs les véhicules aux fournisseurs avant même la signature des mandats, comme il a été indiqué, et se comportait comme un intermédiaire agissant en son propre nom ; que, par suite, c'est à tort que, pour accorder à la contribuable la décharge de l'ensemble des impositions complémentaires qui lui ont été assignées, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que cette dernière s'était livrée à une activité d'intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EURL Auto Quercy devant le tribunal administratif de Toulouse ; En ce qui concerne la procédure d'imposition :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  6. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en particulier, l'administration doit informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à l'EURL Auto Quercy le 9 juillet 2010 mentionne que le service a présenté une demande d'assistance administrative internationale aux autorités espagnoles portant sur le régime applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en premier lieu le 25 février 2010 au sujet de la société DMF, en second lieu le 30 mars 2010 en ce qui concerne la société MAPP SLU, deux entreprises qui sont apparues comme fournisseurs de la contribuable ; que le vérificateur a indiqué que, selon les réponses des autorités espagnoles des 1er juillet 2009 et 23 octobre 2009 à la direction nationale des enquêtes fiscales, les fournisseurs DMF et Proservice TGNA s'étaient vu appliquer le régime général de la taxe sur la valeur ajoutée de la part de leurs vendeurs situés en Allemagne et en Belgique ; que la proposition de rectification précise en outre qu'en cours de contrôle, le service a adressé des demandes de renseignements à divers mandataires de la SARL Auto Quercy et qu'il a obtenu une réponse de M. D...le 19 avril 2010, de M. et Mme B... le 30 mars 2010, de M. A...le 10 avril 2010, de Mlle E...le 17 avril 2010 et de M. C...le 20 avril 2010 ; que le vérificateur a exposé le contenu de ces réponses dans la proposition ; qu'ainsi, la SARL Auto Quercy a bien été destinataire des informations que l'administration a recueillies auprès de tiers ; que la société, qui avait demandé le 4 août 2010 copie des documents obtenus par l'administration auprès de ces mêmes tiers, ne conteste pas avoir eu satisfaction le 7 octobre 2010, avant la date de mise en recouvrement des impositions, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors que la proposition de rectification désignait précisément les documents dont s'agit et exposait leur contenu, la transmission à l'EURL Auto Quercy des copies desdits documents au-delà du délai qui lui était imparti, en application de l'article R. 57-1 du même livre, pour formuler ses observations sur cette proposition n'a affecté ni le caractère contradictoire de la procédure, ni, en tout état de cause, les droits de la défense ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
  8. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ", pour ce qui concerne la période antérieure au 31 décembre 2007, et " des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 " pour la période ultérieure ; que le III de cet article précise qu'" Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien " ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...) " ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des informations obtenues par le service dans le cadre de l'assistance administrative auprès des autorités espagnoles, que, comme il est dit au point 3, les véhicules en cause acquis par l'EURL Auto Quercy en Allemagne et en Belgique auprès de sociétés, notamment des loueurs de voitures, qui ont bénéficié du droit à déduction, relevaient du régime général de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les livraisons intracommunautaires auxquelles s'est ainsi livrée l'EURL Auto Quercy étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix de vente des véhicules, par application des dispositions précitées de l'article 256 bis du code général des impôts ; En ce qui concerne l'amende prévue par l'article 1788 A du code général des impôts :
  10. Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 1788 A du code général des impôts : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible " ;
  11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, l'EURL Auto Quercy a eu, pendant la période considérée, une activité de mandataire agissant en son nom propre, pour le compte de tiers ; que les opérations auxquelles elle a procédé constituaient des livraisons intracommunautaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le territoire français ; qu'il est constant que l'EURL Auto Quercy n'a déclaré aucune taxe au titre desdites opérations ; En ce qui concerne la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
  13. Considérant que l'EURL Auto Quercy, qui s'était placée sous le régime d'intermédiaire intervenant pour autrui, ne pouvait ignorer que, dès lors qu'elle prenait en charge l'ensemble des opérations d'achat et de revente des véhicules et que la participation des sociétés espagnoles se limitait à l'établissement des factures, lesquelles étaient au demeurant réglées directement à l'EURL, son activité était celle d'un mandataire agissant en son propre nom ; qu'en invoquant les modalités d'exercice de l'activité mises en oeuvre par l'EURL Auto Quercy, l'administration rapporte la preuve, de la volonté de cette dernière d'éluder l'impôt ; que, par suite, la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts est fondée ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de l'EURL Auto Quercy ; Sur le recours n° 14BX02203 :
  15. Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur le recours du ministre de l'économie et des finances tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, les conclusions du ministre aux fins de sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 14BX
  16. Article 2 : Le jugement n° 1103114 du 1er avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 3 : La demande présentée par l'EURL Auto Quercy devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. '' '' '' '' 2 Nos 14BX02203, 14BX02204 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.