CETATEXT000030465172 J3_L_2015_04_000001402646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/51/CETATEXT000030465172.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07/04/2015, 14BX02646, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02646 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2014 présentée pour M. A...B...demeurant..., par la SCP d'avocats Breillat, Dieumegard, Masson ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401349 du 30 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., né le 1er novembre 1981, de nationalité azerbaïdjanaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 mai 2012 ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 24 juillet 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 28 janvier 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté du 24 mars 2014, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 30 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus de séjour vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'elle relève notamment que la demande d'asile de M. B...a été rejetée le 24 juillet 2013 par l'OFPRA puis le 28 janvier 2014 par la CNDA, que la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour sa situation familiale ou personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé est arrivé récemment en France, que sa compagne fait également l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, que rien ne s'oppose à ce que le couple, avec leurs deux enfants mineurs, se reconstitue dans leur pays d'origine ou tout autre pays dans lequel ils seraient admissibles et que M. B...n'entre dans aucun autre cas des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait invoqué des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires avant la décision attaquée ; que, dès lors, et en tout état de cause, le préfet n'était pas tenu de motiver sa décision au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle ne vise pas la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
- Considérant qu'en indiquant que M. B..." n'entre dans aucun autre cas des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ", le préfet a vérifié si M.B..., dont la demande d'asile avait été définitivement rejetée, pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement et doit ainsi être regardé comme ayant examiné sa situation au regard notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances qu'il revendique une bonne intégration en France, où résiderait l'ensemble de sa famille, qu'il ne vit pas en état de polygamie, ne présente pas une menace pour l'ordre public et aurait été contraint de quitter l'Azerbaïdjan en raison des persécutions subies, ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. B...soutient que l'ensemble de sa famille se trouve sur le territoire national et qu'il a développé de nombreuses relations dans le milieu associatif ; que, toutefois, sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par décision de la CNDA en date du 28 janvier 2014 ; qu'il ne dispose pas d'autres attaches familiales ou personnelles que ses enfants mineurs et sa compagne qui a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la cour confirme la légalité par arrêt du même jour ; que le requérant étant de même nationalité que sa compagne, rien ne s'oppose à ce qu'ils emmènent leurs enfants avec eux dans leur pays d'origine et y reconstituent la cellule familiale ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a quitté récemment à l'âge de trente et un ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que la décision faisant obligation de quitter le territoire attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B...de ses enfants ; que sa compagne faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, cet éloignement n'implique pas par lui-même davantage une rupture de la cellule familiale ; que M. B...ne démontre pas que sa situation familiale serait menacée en cas de retour en Azerbaïdjan ; que, dès lors, M. B...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent avec sa compagne hors de France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision contenue dans l'arrêté du 24 mars 2014 fixant le pays de destination vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle rappelle que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA ; qu'elle relève également que l'intéressé n'établit pas, par des éléments nouveaux, postérieurs à la décision de la CNDA, qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Charente. '' '' '' '' 3 N° 14BX02646 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.