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14BX02765

CETATEXT000030465178 J3_L_2015_04_000001402765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/51/CETATEXT000030465178.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/04/2015, 14BX02765, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02765 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE POUDAMPA M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2014, présentée pour M. A...C...demeurant ...par Me B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400195 du 26 mars 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant haïtien, est entré irrégulièrement en France ; qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA); que, par un arrêté du 9 décembre 2013, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel de l'ordonnance du 26 mars 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa requête sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (....) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
  3. Considérant que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. C...au motif que sa requête constituait un recours gracieux ; que, toutefois, et alors même qu'il sollicitait la haute bienveillance du président du tribunal administratif concernant sa régularisation sur le territoire français, cette requête avait pour objet une " demande de recours d'annulation de rejet de délivrance de titre de séjour " ; qu'à cette fin l'intéressé faisait valoir qu'il avait pu contracter un emploi et qu'il avait un enfant ; qu'ainsi, la demande de M. C...constituait un recours contentieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par suite, le président du tribunal administratif, qui a estimé à tort que la demande de l'intéressé était manifestement irrecevable, ne pouvait, comme il l'a fait, se fonder sur les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M.C... ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Cayenne ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  5. Considérant que, devant le tribunal administratif, le requérant n'avait, dans le délai de recours contentieux, soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté attaqué ; que, si devant la cour, il soutient en outre que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé, ces moyens, relatifs à la légalité externe dudit arrêté sont irrecevables ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  7. Considérant que M.C..., ressortissant haïtien, entré irrégulièrement en France, soutient qu'il réside sur le territoire français depuis dix ans, qu'il dispose d'un contrat de travail, qu'il recherche activement un logement et apprend à maîtriser la langue française ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa présence effective et continue en France depuis dix ans ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Haïti, son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que s'il fait valoir qu'il est le père d'une enfant née le 10 juin 2013 à Cayenne d'une mère haïtienne, il n'établit pas subvenir aux besoins et à l'éducation de cet enfant ni vivre avec lui et sa mère ; que, dans ces conditions, ne peut qu'être écarté le moyen que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Cayenne n° 1400195 du 26 mars 2014 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX02765 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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