CETATEXT000030465185 J3_L_2015_04_000001402878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/51/CETATEXT000030465185.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07/04/2015, 14BX02878, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02878 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant ... par MeA... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401596 du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...C..., de nationalité turque et d'origine kurde, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2012 ; qu'il a déposé une demande d'asile politique le 23 janvier 2012, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 janvier 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2013 ; qu'à la suite de ces décisions, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de renvoi par arrêté du 6 mars 2014 ; que M. C...relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il ne pourra avoir une vie normale qu'en France compte tenu des raisons qui l'ont contraint à fuir son pays, alors que son épouse et son fils n'y résident pas, M. C...n'apporte pas d'élément de nature à établir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen dirigé contre la décision de refus de séjour n'étant pas fondé, M. C...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions prises, le cas échéant, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger d'une demande de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 21 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, ne lie pas l'autorité administrative et est sans influence sur l'obligation qui est sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il est recherché par l'Etat turc en raison de ses activités en faveur de la cause kurde et qu'en cas de retour en Turquie il encourrait le risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'à l'appui de ce moyen, il produit la copie d'un mandat d'arrêt en date du 6 novembre 2012, accompagné de sa traduction par un traducteur-interprète agréé ainsi qu'un acte d'accusation de la cour d'assises d'Istanbul en date du 25 décembre 2009, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient été soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, précisant qu'il est poursuivi devant la cour d'assises d'Istanbul en raison de ses activités de propagande et qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt ; que, si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'asile politique par une décision du 16 janvier 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2013, il ressort des pièces du dossier que M. C...a produit, postérieurement à ces décisions, la copie et la traduction de nombreux documents se présentant comme des procès verbaux d'audition de la 12ème chambre de la cour d'assises d'Istanbul, un mandat d'arrêt postérieur à cette décision ainsi que des courriers du directeur départemental de l'anti-terrorisme de la préfecture d'Istanbul adressés au parquet général de la République d'Istanbul relatifs à des demandes de l'état d'avancement de l'exécution du mandat d'arrêt dans lesquels il est précisé qu'il est accusé d'appartenir à une organisation terroriste armée ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a contesté ni l'authenticité ni la valeur probante de ces documents ; que, dans ces conditions, M. C...doit être regardé comme apportant suffisamment d'éléments de nature à établir la réalité des menaces auxquelles il serait actuellement personnellement et directement exposé en cas de retour dans son pays d'origine et faisant obstacle à son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 6 mars 2014 méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, pour ce motif, doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 mars 2014 fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais seulement que soit délivrée à M. C...une autorisation provisoire de séjour et que le préfet de la Haute-Garonne se prononce à nouveau sur sa demande au vu de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Garonne de statuer à nouveau sur la situation de M. C...dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. C...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 mars 2014 est annulé en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi de M.C.... Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de statuer à nouveau sur la situation de M. C... dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'Intérieur. '' '' '' '' 4 No 14BX02878 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.