CETATEXT000030465188 J3_L_2015_04_000001402897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/51/CETATEXT000030465188.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/04/2015, 14BX02897, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02897 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CHAMBARET M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Chambaret, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401450 du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 6 mars 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M.B..., ressortissant marocain, tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que " l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ", les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour ; que le requérant ne peut utilement critiquer les motifs des premiers juges pour contester la régularité du jugement ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen, invoqué sur le terrain de l'erreur de droit, tiré de l'absence d'examen de sa situation au regard des orientations de la circulaire NOR INTK1229185C en date du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; que, toutefois, le tribunal administratif a relevé que " si le requérant se préva[lait]t, en outre, de l'absence d'examen de sa situation au regard des critères énoncés au point 2.2.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relatif à la délivrance de carte de séjour portant la mention " salarié ", il résulte des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne a pris en considération la promesse d'embauche présentée par M. B...et a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une mesure de régularisation " ; que le tribunal a ainsi suffisamment répondu au moyen soulevé par le requérant ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne pouvait se prévaloir utilement de ladite circulaire qui n'a pas valeur règlementaire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° (... ) Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3 " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 6 mars 2014 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les articles L. 211-1, L. 311-1, L. 311-7, L. 313-11 7°, L 313-14, L. 511-1 I 3°, II et III, L. 513-1 à L. 513-4, R. 11-11, R. 313-1, R. 311-13, R. 313-20, R. 313-21 du CESEDA ; que cet arrêté comporte par ailleurs les indications suivantes : " M. A...B...est entré en France le 20 mai 2001, muni de son passeport revêtu d'un visa touristique Schengen de 30 jours délivré par les autorités suédoises à Rabat (Maroc) ; (...) que le 31 janvier 2013 que M. A...B...s'est de nouveau fait connaître de l'Administration en déposant une demande d'admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du CESEDA et en qualité de salarié sur la base de l'article 3 de l'accord franco-marocain de 1987 et de l'article L. 313-14 du CESEDA ; (...) que M. A...B...prétend être entré pour la dernière fois en France à l'âge de 33 ans muni d'un visa touristique suédois, en n'ayant jamais signalé aux autorités françaises en poste dans son pays d'origine son projet d'installation durable en France ; ceci constitue un détournement de la procédure d'obtention de visa ; (...) que s'il se prévaut de près de treize années de résidence habituelle en France, non seulement il n'y a jamais été admis au séjour et c'est en toute clandestinité qu'il s'y serait maintenu, mais en outre il n'établit ni la réalité, ni la continuité de son séjour pendant cette période ; (...) fait valoir la présence en France d'une soeur naturalisée française et d'une autre soeur titulaire d'une carte de résident de 10 ans, mais qu'il dispose de très importantes attaches familiales dans son (...) pays d'origine, à savoir, selon ses déclarations et a minima, quatre frères et soeur, tandis que deux frère et soeur résident au Danemark et que son dernier frère réside aux Pays-Bas ; (...) qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; (...) que si M. A...B...se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien automobile établie le 23 janvier 2013 par l'entreprise " Nettoyage Automobile " sise à Boussens (Haute-Garonne), il ne présente aucune circonstance humanitaire ni motif exceptionnel ; (...) que si la demande de régularisation exceptionnelle en qualité de salariée peut être examinée sur la base de l'article 3 susvisé, aucune condition n'est remplie et qu'ainsi la procédure applicable n'a pas à être initiée ; (...) que M. A...B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la Convention européenne susvisée, vu notamment l'absence de demande d'asile ; (...) compte tenu des éléments qui précèdent, l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, telle qu'elle résulte des éléments du dossier et de ses déclarations, permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la Convention européenne susmentionnée, et que rien ne l'empêche de quitter le territoire national ", que l'arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que, dès lors, la décision portant refus de séjour comporte une motivation suffisante, qui révèle que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M.B... ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de retrait de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'il résulte de l'arrêté en litige, qui mentionne " que si la demande de régularisation exceptionnelle en qualité de salarié peut être examinée sur la base de l'article 3 susvisé, aucune condition n'est remplie et qu'ainsi la procédure applicable n'a pas à être initiée ", que la demande de titre de séjour présentée par M. B... a été examinée au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que le requérant ne conteste pas ne pas remplir les conditions pour bénéficier de ces stipulations ;
- Considérant que la circonstance que le préfet ait examiné en outre, de manière surabondante, la demande de M. B...en qualité de salarié au regard de l'article L. 313-14 du CESEDA est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour dès lors que cette dernière est fondée sur l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc applicable ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il remplissait les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour bénéficier d'une régularisation du séjour au titre du travail, ce texte est dépourvu de caractère réglementaire, comme il a été dit au point 2, et ne peut par conséquent être invoqué au soutien d'un recours pour excès de pouvoir ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside depuis plus de treize ans en France où demeureraient deux de ses soeurs ; que, toutefois, aucun des documents qu'il verse à l'instance ne justifie de sa présence sur le sol national pendant les années 2002, 2004 et 2005 ; qu'il ne démontre pas la réalité de sa résidence dans ce territoire au cours de l'année 2003 et du début de l'année 2013 par la production d'un seul élément pour chacune de ces années ; qu'en tout état de cause, il séjourne irrégulièrement sur le territoire et n'a cherché à régulariser sa situation qu'en avril 2013 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé serait entré en France, au plus tôt, à l'âge de trente-trois ans ; qu'il a indiqué se trouver en situation de précarité ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident, selon ses déclarations, trois de ses frères et une de ses soeurs ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé bénéficie d'une promesse d'embauche, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui les fondent ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de M. B...; que le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " ; qu'en application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire dont est assortie la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02897 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.